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2400376 Généré par l'IA

Prefect's Eviction Suit Declared Moot After Asylum Seekers Vacate

Numéro de cause 2400376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought an order to compel two individuals, whose asylum requests had been definitively rejected, to vacate public accommodation provided for asylum seekers and to authorize their expulsion, citing the urgency stemming from the limited housing resources and the breach of their contractual obligations. However, the court took note of the prefect's subsequent declaration of withdrawal from the proceedings, based on the fact that the occupants had voluntarily vacated the premises during the pendency of the case, rendering the request moot.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Eviction Suit Declared Moot After Asylum Seekers Vacate: However, the court took note of the prefect's subsequent declaration of withdrawal from the proceedings, based on the fact that the occupants had voluntarily vacated the premises during the pendency of the case, rendering the request moot.

Mots-clés

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ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile trouble de l'ordre public droit d'habitation action en révocation séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme B D et M. A C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- Mme D et M. C, définitivement déboutés de leurs demandes d'asile respectives, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;

- cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire déclare se désister de sa requête.

Il fait valoir que Mme D et M. C ont spontanément quitté leur lieu d'hébergement en cours d'instance.

La requête a été communiquée à Mme D et M. C, qui n'ont pas produit d'observations écrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400376 présentée par le préfet de Saône-et-Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D et M. A C.

Fait à Dijon, le 21 février 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière