Legislator Jurisprudence & Législation
2400376 Généré par l'IA

Training Provider Seeks Suspension of De-referencing Order; Request Denied on Preliminary Review

Numéro de cause 2400376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An organization providing training services on a government platform sought the suspension of an administrative decision imposing a twelve-month de-referencing and requiring the reimbursement for numerous training sessions, citing severe financial prejudice and arguing the decision was unlawful due to procedural flaws, lack of motivation, factual errors, and disproportionate sanctions. The court summarily rejected the request for suspension under the administrative justice code, reasoning that none of the arguments presented by the organization were sufficient at this stage to raise a serious doubt regarding the legality of the sanction imposed by the administrative body.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 6333-8 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Training Provider Seeks Suspension of De-referencing Order; Request Denied on Preliminary Review: The court summarily rejected the request for suspension under the administrative justice code, reasoning that none of the arguments presented by the organization were sufficient at this stage to raise a serious doubt regarding the legality of the sanction imposed by the administrative body.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative contrôle de la procédure décision préjudicielle cyberadministration sanction disproportionnée instances de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the main request (the suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the request for costs made by the applicant, which was rejected in Article 2.

Article 2

This article rejects the claim for costs submitted by the Caisse des dépôts et consignations under Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Conseils World, représentée par Me Verdier-Villet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois et a mis à sa charge le remboursement de la somme versée au titre de 280 actions de formation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 19 décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier important en ce que les revenus issus de la plateforme constituent depuis 2022 l'essentiel de ses revenus ; les paiements de la caisse des dépôts et consignations ont cessé en juillet 2023 entraînant une impossibilité de payer les charges courantes et des conséquences sur les salariés avec qui des ruptures conventionnelles ont été conclues le 31 octobre 2023 ; elle risque la liquidation judiciaire ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une exception d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article R. 6333-8 du code du travail, méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de faits dès lors que la matérialité des faits ayant conduit à la sanction n'est pas établie ;

- elle méconnaît le principe de proportionnalité dans la sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU Conseils World sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2317266, enregistrée le 22 décembre 2023, par laquelle la société Conseils World demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 janvier 2024

à 9 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- les observations de Me Verdier-Villet, représentant la société Conseils World, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, par ailleurs, qu'il y a lieu de lire " 680 actions de formation " au lieu de " 280 actions de formation " dans ses conclusions ;

- et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations qui maintient et précises ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Conseils World, organisme de formation, propose depuis 2022 des actions de formation sur la plateforme " Mon Compte Formation ". Elle bénéficie à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations via le Compte personnel de formation (CPF). Le 31 juillet 2023, ladite société a réceptionné un courriel de la Caisse des dépôts et consignations lui notifiant l'ouverture d'une procédure contradictoire et un délai de quarante-cinq jours pour présenter ses observations, ce que la société a fait

le 14 septembre 2023. Par une décision du 30 octobre 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignation a prononcé le déréférencement de la société Conseils World de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de douze mois, le blocage des paiements des actions de formation considérées inéligibles au terme du contrôle et le remboursement de la prise en charge de 680 formations. Par un courrier en date du 18 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023, la société a présenté un recours administratif auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par la présente requête, la SASU Conseils World demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SASU Conseils World, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois et a mis à sa charge le remboursement de la somme versée au titre de 680 actions de formation. Par suite, les conclusions de la SASU Conseils World tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins de suspension de la décision de rejet de son recours administratif présenté le 19 décembre 2023, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Conseils World la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Conseils World est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Conseils World et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.