Legislator Jurisprudence & Législation
2400375 Généré par l'IA

Public Employee Expense Claims Time-Barred

Numéro de cause 2400375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a public employee's claims regarding unpaid internship transport and meal expenses as time-barred because the appeal, filed on June 4, 2024, against the implicit rejection (arising February 20, 2024) of the administrative appeal filed on December 19, 2023, exceeded the two-month statutory deadline applicable to public agents, irrespective of an acknowledgment of receipt; similarly, the court found no need to rule on the claim for the modular portion of the priority education network indemnity because the administration had subsequently regularized that payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 112-3 de ce code; Public Employee Expense Claims Time-Barred: D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs administration de la justice délai légal délai de paiement droit de la fonction publique congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 421-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the appeal concerning transport and meal costs was time-barred.
Article 1er
Order stating that there is no need to rule on the claims related to the REP+ indemnity because they became moot.
Article 2
Order rejecting the remainder of M. A...'s claims because they were time-barred (tardivement).
Article L. 112-3 de ce code
Cited in the reasoning to specify that the obligation to provide an acknowledgement of receipt does not apply to public agents.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Order stating that there is no need to rule on the claims related to the REP+ indemnity because they became moot.

Article 2

Order rejecting the remainder of M. A...'s claims because they were time-barred (tardivement).

Article R. 421-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appeal concerning transport and meal costs was time-barred.

Article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration

Cited in the reasoning to specify that certain administrative reception formalities do not apply to public agents.

Article L. 112-3 de ce code

Cited in the reasoning to specify that the obligation to provide an acknowledgement of receipt does not apply to public agents.

Article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) »

Cited in the reasoning to explain that the non-issuance of an acknowledgment of receipt does not suspend appeal deadlines for public agents.

Article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration

Cited in the reasoning to establish that silence from the administration for two months constitutes a rejection decision in relations with public agents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté son recours gracieux du 19 décembre 2023 tendant au versement des frais de transport et de repas comme stagiaire en formation les 6, 8, 11, 15, 18, 19 et 20 octobre 2021 ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté son recours gracieux du 19 décembre 2023 tendant au versement de la part modulable de l’indemnité REP+ pour l’année scolaire 2022/2023 ;

3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui verser les sommes correspondantes, ainsi que les intérêts de retard.

Il soutient que :

seuls lui ont été versés les frais de transport et de repas du 4 et 22 octobre 2021 au lieu du 4 au 22 octobre 2021 ;

il remplit les conditions pour bénéficier de la part modulable de l’indemnité REP+ pour l’année scolaire 2022/2023, conformément au décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié et à l’arrêté du 28 juin 2021 modifiant celui du 28 août 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient que :

les conclusions relatives à l’indemnité REP+ sont devenues sans objet ;

la requête est irrecevable pour tardiveté ;

les conclusions relatives à l’indemnité REP+ sont irrecevables pour non-respect de la procédure de médiation préalable obligatoire ;

les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code des relations entre le public et l’administration ;

le décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Naud, premier conseiller ;

les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. A..., professeur des écoles, a formé, le 19 décembre 2023, deux recours gracieux tendant, pour l’un, au versement des frais de transport et de repas en tant que stagiaire les 6, 8, 11, 15, 18, 19 et 20 octobre 2021 et, pour l’autre, au versement de la part modulable de l’indemnité dite REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé) pour l’année scolaire 2022/2023. Deux décisions implicites de rejet sont nées le 20 février 2024 du silence gardé par la rectrice de l’académie de Martinique. M. A... demande au tribunal l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions relatives à l’indemnité REP+ :

Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a procédé à la régularisation de la part modulable de l’indemnité dite REP+ de M. A... à hauteur de 421 euros, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie du mois de juillet 2024 produit en défense, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions et compte tenu du caractère définitif de cette régularisation, les conclusions de la requête relatives à l’indemnité REP+ sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de transport et de repas :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».

D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».

Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la rectrice de l’académie de Martinique, le 19 décembre 2023, d’un recours gracieux tendant au versement des frais de transport et de repas en tant que stagiaire les 6, 8, 11, 15, 18, 19 et 20 octobre 2021. Le silence gardé par la rectrice sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2024. M. A... disposait d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. La requête de M. A... n’a été formée que le 4 juin 2024. Ainsi, les conclusions de la requête relatives aux frais de transport et de repas ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... relatives à l’indemnité REP+.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Martinique.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Naud, premier conseiller,

M. Lancelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

G. NAUD

Le président,

J.-M. LASO

Le greffier,

J.-H. MININ

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.