Mootness of Residence Permit Appointment Compulsion and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to award legal costs, based on the authority granted under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the initial request for an injunction had become moot because the prefecture subsequently provided proof that the petitioner had been summoned and attended an appointment on a specified future date, and the petitioner failed to contest that the application was not lodged or that a receipt was not issued. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding the injunction request, and the claim for legal costs was dismissed based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Compulsion and Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the initial request for an injunction had become moot because the prefecture subsequently provided proof that the petitioner had been summoned and attended an appointment on a specified future date, and the petitioner failed to contest that the application was not lodged or that a receipt was not issued. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding the injunction request, and the claim for legal costs was dismissed based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no longer need to rule on the request for injunction and penalty (the main subject of the claim).
This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via paragraph 3) concerning the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a produit la copie de la convocation de M. A en préfecture le 5 septembre 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette pièce a été communiquée à M. A qui ne soutient, plus d'un mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,