Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose prior request for residency as the spouse of a French citizen was previously denied and whose appeal was rejected, sought the annulment of a subsequent administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the challenge, finding that the signatory of the contested decision was competent due to a proper delegation of authority, that the decision was sufficiently reasoned in law and fact, and crucially, that the applicant did not qualify for a right to residency under the Franco-Algerian agreement because his entry into France was not regular, and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite his marriage to a French national and employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the signatory of the contested decision was competent due to a proper delegation of authority, that the decision was sufficiently reasoned in law and fact, and crucially, that the applicant did not qualify for a right to residency under the Franco-Algerian agreement because his entry into France was not regular, and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite his marriage to a French national and employment status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's claim, which is the primary ruling, even though no substantive legal provision is cited within the order itself; the rejection is based on the preceding considerations which found no merit in the arguments.
This provision was cited in the final orders to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre ;
- et les observations de Me Mestre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1993, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2019. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 25 janvier 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 26 janvier 2023. M. B a de nouveau demandé son admission au séjour le 28 mars 2023. Cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres et expose notamment les motifs pour lesquels un titre de séjour est refusé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté, tout comme celui tiré d'un défaut d'examen particulier.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
6. Alors qu'il est constant que M. B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 28 novembre 2020 et que le couple n'a pas d'enfant. A cet égard, si M. B se prévaut d'une antériorité de cette relation depuis 2017, celle-ci n'est toutefois établie par aucune pièce du dossier. Il ressort également des pièces du dossier qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 mars 2023. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.