Immigration Expulsion and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national residing legally in Italy whose permit had expired, sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision was signed by an unauthorized person, inadequately motivated because it ignored his Italian identity card and asserted intention to stay, contained factual errors regarding his regular entry, and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, finding the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as the administration was not required to list all circumstances, the re-entry ban was appropriate given his minimal ties to the territory and non-regular status despite possessing an Italian ID which does not confer a right of stay, and there was no manifest error in assessing the Article 8 rights since the individual had no established family ties in the country and stated he entered for work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Immigration Expulsion and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the request, finding the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as the administration was not required to list all circumstances, the re-entry ban was appropriate given his minimal ties to the territory and non-regular status despite possessing an Italian ID which does not confer a right of stay, and there was no manifest error in assessing the Article 8 rights since the individual had no established family ties in the country and stated he entered for work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the imposition of costs on the State based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, est insuffisamment motivée car elle n'a pas fait état qu'il disposait d'une carte d'identité italienne et qu'il n'avait pas l'intention de demeurer sur le territoire, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car il disposait de cette carte nationale d'identité, qu'il est donc entré régulièrement sur le territoire français, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 27 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hagège, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré avec une carte nationale d'identité italienne pour rendre visite à sa famille et qui indique que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que l'intéressé n'a pas justifié de la régularité de son séjour en Italie et qu'il avait indiqué lors de son audition qu'il était venu en France pour travailler et qui constate que l'intéressé ne démontre pas être retourné en Italie.
Par une note en délibéré enregistrée le 3 mai 2024, M. E B, représenté par Me Hagège, informe le tribunal qu'il est retourné en Italie le 27 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 17 mars 1969 à Babor (wilaya de Sétif), résidant régulier en Italie, est entré en France par avion le 17 octobre 2023. Il disposait dans ce pays d'un permis de séjour qui est arrivé à échéance le 13 novembre 2023. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 9 janvier 2024 et a été placé en retenue administrative. Auditionné, il a indiqué notamment qu'il était venu en France " pour le travail ". Par un arrêté en date du 10 janvier 2024, il a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. La circonstance que la décision attaquée a été entièrement exécutée à la date à laquelle il est statué sur la présente requête n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision administrative, qui n'a été ni définitivement retirée, ni définitivement abrogée sans avoir reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur. Ainsi, si M. B fait valoir lors de l'audience qu'il est retourné en Italie le 27 février 2024 en exécution de l'arrêté en litige, et est rentré à son domicile en Italie où il a entamé les démarches en vue de faire renouveler son titre de séjour, les décisions attaquées n'ayant cependant pas été rapportées ou abrogées sans avoir reçu exécution, la requête n'est pas devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migrations et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 9 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.,
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. La décision querellée du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et était entré en France le 1er avril 2022, s'était maintenu sur le territoire sans bénéficier d'un titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut d'examen personnalisé de sa situation, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.
8. En troisième lieu, M. B ne disposait pas du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que son permis de séjour italien était arrivé à échéance depuis le 13 novembre 2023 et qu'il ne disposait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, sa carte d'identité italienne ne constitue qu'une simple preuve de son identité et non un droit de séjour et un droit de circulation au sein du territoire européen. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. L'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas avoir de famille en France et qu'il disposait d'un droit au séjour en Italie. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. En l'espèce, M. B, à la date de la décision contestée, était en France depuis moins de trois mois selon sa requête ou moins de deux ans selon ses déclarations, puisqu'il avait indiqué être entré en France le 1er avril 2022 et être venu en bus lors de son audition, et ne disposait d'aucun lien particulier avec la France. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant