Foreign National v. Prefect (Residence Permit Delay and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment and issue a residence permit receipt after claiming administrative silence following her application for a "private and family life" permit. The court found that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment, but nevertheless granted the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordering the State to pay her 1,000 euros due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Delay and Costs): The court found that the request for an injunction became moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment, but nevertheless granted the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordering the State to pay her 1,000 euros due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay €1,000 in costs based on this article.
This article was applied to award costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.
This article was the basis for the applicant's request for an injunction, upon which the court ruled (deciding not to rule on it in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Madame B A, représenté par Me Bodard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de délivrance d'un récépissé crée une situation d'urgence en ce qu'elle a pour effet de la placer en situation irrégulière ; en dépit de toutes ses démarches les services de la préfecture ne lui apportent aucune réponse depuis des mois ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice puisque le dépôt de sa demande ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur celle-ci ;
- la mesure sollicitée est utile puisque le silence gardé par la préfète des Landes fait obstacle à ce qu'elle puisse voir sa demande de titre de séjour examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué Mme A le 7 mars 2024, et que sa demande a été suspendue en raison de l'impossibilité de cette dernière d'être présente.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme A demande au tribunal de faire droit à sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante australienne né le 19 avril 1963 expose avoir sollicité, le 21 novembre 2023, auprès de la préfète des Landes la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'aucune convocation à se rendre en préfecture ne lui ait été délivrée depuis cette date. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, et n'est au demeurant pas contesté par Mme A que la préfète des Landes l'a convoquée à un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2024 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'elle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé