Legislator Jurisprudence & Législation
2400372 Généré par l'IA

Commercial Entities v. Prefect of Police (Eviction Suspension Withdrawal)

Numéro de cause 2400372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Four commercial entities occupying premises in a Parisian gallery sought an urgent order to suspend the Prefect of Police's decision to grant public force support for their eviction, arguing imminent irreparable harm and serious doubt regarding the legality of the eviction, specifically citing a lower court ruling that the landlord lacked an enforceable title. The court decided there was no longer any need to rule on the suspension requests because, subsequent to the hearing, the Prefect of Police issued new decisions on January 19, 2024, officially withdrawing the authorization for public force assistance for the eviction of all four companies, though the court rejected the requests for reimbursement of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entities v. Prefect of Police (Eviction Suspension Withdrawal): The court decided there was no longer any need to rule on the suspension requests because, subsequent to the hearing, the Prefect of Police issued new decisions on January 19, 2024, officially withdrawing the authorization for public force assistance for the eviction of all four companies, though the court rejected the requests for reimbursement of legal costs against the State.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux police et ordre public société commerciale personne morale remboursement de frais titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order regarding the inadmissibility of the suspension requests (no ruling necessary because the contested act was withdrawn).

Article 2

The court rejects the remaining requests of the applicants.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicants for the suspension of the contested administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to rule on the costs requested by the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400372, la société Bam, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que :

o l'expulsion doit avoir lieu de façon imminente en tant que :

* le préfet lors de la procédure de référé liberté s'est seulement engagé à ne pas à annuler le rendez-vous du 13 décembre 2023 mais n'a pas abrogé sa décision d'octroi du concours de la force publique ;

* l'exécution peut avoir lieu à tout moment à compter du rendu de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris soit le 18 janvier 2024 ;

o l'exécution de la décision aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation ce qui pourrait la contraindre à l'arrêt définitif de son activité dès lors qu'elle emploie 30 salariés et qu'il ne serait pas possible de rouvrir à bref délai un autre restaurant ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de titre exécutoire, dès lors que

o la Cour de cassation a jugé qu'une transaction même homologuée par le juge judiciaire n'est pas visée par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

o par une décision du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la société bailleresse ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de prétendre à son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisé dès lors que :

o aucun rendez-vous d'expulsion n'est pris alors que l'expulsion ne pourra être exécutée que si un rendez-vous est pris ;

o aucune preuve n'est apportée des conséquences financières immédiates de la décision ;

- il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

o la validité du commandement de quitter les lieux ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ;

o la situation de précarité d'une personne morale ne crée en elle-même aucun doute sur la légalité de la décision d'octroi de concours.

II - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400381, la société Farlex, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- la condition d'urgence est remplie dès lors que :

o l'expulsion doit avoir lieu de façon imminente en tant que :

* le préfet lors de la procédure de référé liberté s'est seulement engagé à ne pas à annuler le rendez-vous du 13 décembre 2023 mais n'a pas abrogé sa décision d'octroi du concours de la force publique ;

* l'exécution peut avoir lieu à tout moment à compter du rendu de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris soit le 18 janvier 2024 ;

o l'exécution de la décision aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation ce qui pourrait la contraindre à l'arrêt définitif de son activité dès lors qu'elle emploie 4 salariés et qu'il ne serait pas possible de rouvrir à bref délai un autre restaurant ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de titre exécutoire, dès lors que

o la Cour de cassation a jugé qu'une transaction même homologuée par le juge judiciaire n'est pas visée par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

o par une décision du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la société bailleresse ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de prétendre à son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisé dès lors que :

o aucun rendez-vous d'expulsion n'est pris alors que l'expulsion ne pourra être exécutée que si un rendez-vous est pris ;

o aucune preuve n'est apportée des conséquences financières immédiates de la décision ;

- il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

o la validité du commandement de quitter les lieux ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ;

o la situation de précarité d'une personne morale ne crée en elle-même aucun doute sur la légalité de la décision d'octroi de concours.

III - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400367 et un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2024, la société F.A.V. Washington, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que :

o l'expulsion doit avoir lieu de façon imminente en tant que :

* le préfet lors de la procédure de référé liberté s'est seulement engagé à ne pas à annuler le rendez-vous du 13 décembre 2023 mais n'a pas abrogé sa décision d'octroi du concours de la force publique ;

* l'exécution peut avoir lieu à tout moment à compter du rendu de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris soit le 18 janvier 2024 ;

o l'exécution de la décision aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation ce qui pourrait la contraindre à l'arrêt définitif de son activité dès lors qu'elle emploie 29 salariés et qu'il ne serait pas possible de rouvrir à bref délai un autre restaurant ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de titre exécutoire, dès lors que :

o la Cour de cassation a jugé qu'une transaction même homologuée par le juge judiciaire n'est pas visée par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

o par une décision du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la société bailleresse ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de prétendre à son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisé dès lors que :

o aucun rendez-vous d'expulsion n'est pris alors que l'expulsion ne pourra être exécutée que si un rendez-vous est pris ;

o aucune preuve n'est apportée des conséquences financières immédiates de la décision

- il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

o la validité du commandement de quitter les lieux ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ;

o la situation de précarité d'une personne morale ne crée en elle-même aucun doute sur la légalité de la décision d'octroi de concours.

Le 21 janvier 2024, le préfet de police a transmis au tribunal sa décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser la société FAV Washington.

IV - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400353, la société Washington Blues, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que :

o l'expulsion doit avoir lieu de façon imminente en tant que :

* le préfet lors de la procédure de référé liberté s'est seulement engagé à ne pas à annuler le rendez-vous du 13 décembre 2023 mais n'a pas abrogé sa décision d'octroi du concours de la force publique ;

* l'exécution peut avoir lieu à tout moment à compter du rendu de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris soit le 18 janvier 2024 ;

o l'exécution de la décision aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation ce qui pourrait la contraindre à l'arrêt définitif de son activité dès lors qu'elle emploie 9 salariés et qu'il ne serait pas possible de rouvrir à bref délai un autre restaurant ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de titre exécutoire, dès lors que :

o la Cour de cassation a jugé qu'une transaction même homologuée par le juge judiciaire n'est pas visée par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

o par une décision du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la société bailleresse ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de prétendre à son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisé dès lors que :

o aucun rendez-vous d'expulsion n'est pris alors que l'expulsion ne pourra être exécutée que si un rendez-vous est pris ;

o aucune preuve n'est apportée des conséquences financières immédiates de la décision

- il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

o la validité du commandement de quitter les lieux ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ;

o la situation de précarité d'une personne morale ne crée en elle-même aucun doute sur la légalité de la décision d'octroi de concours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 8 janvier 2024 sous les numéros 2400370, 2400364, 2400351et 2400374 par lesquelles les sociétés BAM, F.A.V. Washnigton, Washnigton Blues et SN Farlex demandent respectivement l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Gorse, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses écritures et soutient que le juge de l'exécution a, par quatre décisions du 18 janvier 2023, annulé les titres exécutoires dont chacune des quatre sociétés avait fait l'objet et que le préfet aurait dû retirer les quatre décisions querellées ce qu'il n'avait fait que pour une seule d'entre elles ;

- de Mme A, représentant le préfet de police, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le préfet de police n'avait pas mis à exécution le titre exécutoire et qu'aucun doute sérieux n'était susceptible d'être caractérisé dès lors que le titre exécutoire n'était pas manifestement illégal et qui indique, après production des décisions du 18 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qu'un retrait de l'autorisation de concours peut être envisagé à brève échéance pour les trois autres sociétés.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été repoussée au lundi 22 janvier 2023, à 15H00, en application des dispositions de l'article L. 522-8 du code de justice administrative.

Postérieurement à l'audience et avant la clôture, le préfet de police a transmis au tribunal ses décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser les sociétés Bam, Farlex, et Washington Blues.

Considérant ce qui suit :

1. Les quatre sociétés requérantes, qui exploitent chacune un restaurant situé dans la galerie Berri-Washington, au coin du 5 rue de Berri et du 14 rue Washington dans le quartier des Champs-Elysées à Paris (75008), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 du préfet de police d'accorder le concours de la force publique à la société Aestiam Pierre Rendement (AESTIAM), leur bailleur, pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elles occupent dans ladite galerie, révélée aux sociétés demanderesses par un " dernier avis avant expulsion " daté du 4 décembre 2023, que leur avait adressé ensemble la préfecture de police.

Sur la jonction :

2. Ces quatre affaires présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, par quatre décisions du 19 janvier 2024, qui ont été transmises au tribunal respectivement le 21 janvier 2024, pour ce qui concerne la société F.A.V. Washington et le 22 janvier 2024, pour ce qui concerne les sociétés Bam, Farlex et Washington Blues, le préfet de police a retiré les quatre décisions litigieuses du 20 novembre 2023 par lesquelles il avait octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des quatre sociétés requérantes des locaux que chacune occupait au sein de la galerie Berri-Washington. Dès lors, il n'y a plus lieu des statuer sur les demandes des sociétés requérantes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que chacune des sociétés requérantes réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension des sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington, Washington Blues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.