Legislator Jurisprudence & Législation
2400371 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Departure Orders and Return Country Designation

Numéro de cause 2400371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three Armenian nationals sought the annulment of prefectural orders dated December 8, 2023, which mandated their departure from French territory following the final rejection of their asylum claims by the national authority after an accelerated procedure, and also contested the designation of the country of return. The Tribunal rejected the primary argument concerning the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and related asylum law regarding the obligation to leave and the requirement to report weekly, deeming this argument inoperable against those aspects of the order, while acknowledging its relevance only to the designation of the return country. The court ultimately dismissed the entirety of the challenges because the applicants failed to present any new evidence to substantiate their claims of persecution, particularly relating to military service avoidance and family vendetta fears, which had already been rejected by the asylum authorities and the appellate court, leading to the rejection of the annulment, injunction, and costs requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers Challenge Departure Orders and Return Country Designation: The Tribunal rejected the primary argument concerning the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and related asylum law regarding the obligation to leave and the requirement to report weekly, deeming this argument inoperable against those aspects of the order, while acknowledging its relevance only to the designation of the return country. The court ultimately dismissed the entirety of the challenges because the applicants failed to present any new evidence to substantiate their claims of persecution, particularly relating to military service avoidance and family vendetta fears, which had already been rejected by the asylum authorities and the appellate court, leading to the rejection of the annulment, injunction, and costs requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile départ du pays griefs de droits humains preuve de la persécution droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State (though ultimately rejected in paragraph 8).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the claims (requêtes) in the dispositive section.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State (though ultimately rejected in paragraph 8).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claims (requêtes) in the dispositive section.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State (though ultimately rejected in paragraph 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the State (though ultimately rejected in paragraph 8).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400371,

M. B D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers trois fois par semaine ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.

II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400372,

Mme C D, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police d'Angers trois fois par semaine ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.

III. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400373,

M. A D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers trois fois par semaine ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D et ses deux fils A D et B D, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 27 juillet 2022 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 11 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 8 décembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette décision d'éloignement serait susceptible d'être mise à exécution d'office à l'issue de ce délai, et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Angers. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2400371, 2400372 et 2400373, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. B D, Mme C D et M. A D demandent l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2023 pris respectivement à leur encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4, dans sa version alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français, qui sont prises en conséquence du rejet par l'OFPRA de leur demande d'asile examinée selon la procédure accélérée, qui met fin, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 de ce code, au droit des demandeurs à se maintenir sur le territoire français et qui rend possible, dans le cas où ils ne quittent pas spontanément le territoire français, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 542-4 du même code. Ce moyen est également inopérant à l'obligation faite aux requérants de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Angers. Ce moyen est en revanche opérant à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement prise à leur encontre est susceptible d'être exécutée d'office.

5. Si Mme D et MM. D soutiennent qu'ils ont dû quitter l'Arménie en raison, d'une part, du refus de MM. D d'effectuer leur service militaire, et d'autre part, de leurs craintes liées à la vendetta opposant leur famille à celle de la personne qui aurait assassiné le frère de Mme D, les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, et dont les recours contre ces décisions de rejet ont été rejetés par la CNDA par ordonnance le 5 décembre 2023, n'apportent au soutien de leur argumentation aucun élément nouveau de nature à en établir le bien-fondé des craintes qu'ils allèguent, alors que leurs précédentes d'asile formées d'abord et Suède, puis en Allemagne ont été, selon leurs propres déclarations, rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dans les trois requêtes.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et par MM. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes présentées par Mme D et par MM. D n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Leur demande tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance ne peut qu'être également rejetée, pour le même motif.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°2400371, 2400372 et 2400373 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D, à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2400371, 2400372, 2400373