Coastal Nuisance Expert Designation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the designation of an expert, under the urgency procedure of administrative justice, to ascertain nuisances and regulatory breaches arising from unauthorized camping and public establishments on specific coastal areas of a commune. The court rejected the request because, although the request sought only the ascertainment of facts as permitted by the relevant article, the applicant failed to demonstrate that the required factual findings exceeded what could be established by a court enforcement officer, rendering the application for expert designation unnecessary and thus denying the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Coastal Nuisance Expert Designation Denial: The court rejected the request because, although the request sought only the ascertainment of facts as permitted by the relevant article, the applicant failed to demonstrate that the required factual findings exceeded what could be established by a court enforcement officer, rendering the application for expert designation unnecessary and thus denying the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request, but no specific legal provision is cited directly within Article 1st itself for the dismissal.
This article was cited in the initial request and discussed as the basis for the requested expertise, though the final order itself does not cite it to justify the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet de constater les diverses nuisances et les méconnaissances de la réglementation applicable générées par le camping sauvage et les établissements recevant du public sur le littoral de la commune de Saint-Paul sur les plages de la Saline-les-bains, de Trou d'eau et de l'Hermitage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative que celles-ci n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés de faire constater les diverses nuisances et les méconnaissances de la réglementation applicable générées par le camping sauvage et les établissements recevant du public sur le littoral de la commune de Saint-Paul et notamment les plages de la Saline-les-Bains, de Trou d'eau et de l'Hermitage. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les constatations demandées excèderaient ce qui peut être requis d'un commissaire de justice. Par suite, la demande de constat de M. A étant dépourvue d'utilité, sa requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Paul et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb