Legislator Jurisprudence & Législation
2400371 Généré par l'IA

Bangladesh National v. Prefecture (Residence Order Challenge)

Numéro de cause 2400371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral order assigning him to residence in a specific department for forty-five days, arguing the order violated his right to be heard and was based on a manifest error of assessment regarding his employment situation. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the applicant had been afforded the opportunity to present his views during a prior police interview, thereby satisfying the right to be heard, and concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the mandatory thrice-weekly 9:30 AM sign-in requirement conflicted with his variable work schedule to the extent that it constituted a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bangladesh National v. Prefecture (Residence Order Challenge): The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, finding that the applicant had been afforded the opportunity to present his views during a prior police interview, thereby satisfying the right to be heard, and concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the mandatory thrice-weekly 9:30 AM sign-in requirement conflicted with his variable work schedule to the extent that it constituted a manifest error of assessment.

Mots-clés

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droit de séjour assistance judiciaire provisoire droit d'être entendu aides à l'emploi droit au travail recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant's counsel.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
Article 2
This order rejects the remainder of the application's requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the application's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 250 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a méconnu son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka, magistrat désigné,

- les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et critique les modalités de l'assignation au regard de l'emploi du requérant,

- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise qu'il a un emploi du temps variable le faisant débuter ses journées de travail à 9 heures ou 11 heures et qu'il est ainsi difficile pour lui de respecter les modalités de l'assignation à résidence,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 17 janvier 2024. Le requérant a été invité à présenter des observations préalablement à la mesure d'assignation à résidence et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.

5. En second lieu, M. A a été astreint à se présenter trois fois par semaine à 9 heures 30 au commissariat d'Albi. Si le requérant soutient que ces modalités de pointage sont incompatibles avec ses horaires de travail et indique à l'audience avoir un emploi du temps variable et commencer ses journées de travail à 9 heures ou à 11 heures, il n'apporte à l'appui de ses déclarations aucun élément permettant de l'établir. En tout état de cause, il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'adapter ses horaires de travail aux modalités de son assignation à résidence Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 17 janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,