Legislator Jurisprudence & Législation
2400370 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Refused

Numéro de cause 2400370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing insufficient motivation, factual error regarding employer compliance, failure to consider discretionary grounds under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated by the failure to meet the specific requirements of the Franco-Moroccan agreement (lack of a validated work contract and insufficient proof of long-term, stable professional integration or continuous habitual residence in France since 2016), and concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation by declining to grant regularization under discretionary power or violate Article 8, thereby rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National Residence Permit Annulment Refused: The court dismissed the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated by the failure to meet the specific requirements of the Franco-Moroccan agreement (lack of a validated work contract and insufficient proof of long-term, stable professional integration or continuous habitual residence in France since 2016), and concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation by declining to grant regularization under discretionary power or violate Article 8, thereby rejecting the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée droit au retour erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle familiale et professionnelle ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This is the operative article rejecting the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This is the operative article rejecting the appellant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur a répondu à la demande de pièces ;

- le préfet s'est cru en compétence liée par l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle familiale et professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1981, est entrée en France le 3 juillet 2016 démunie de visa. Le 7 mai 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 8 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui: / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. En l'espèce, la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B mentionne les stipulations l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante et notamment que l'intéressée ne remplit pas les conditions combinées de l'article 3 de l'accord franco marocain et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas de la production d'un visa long séjour et qu'elle ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Elle mentionne que si l'intéressée déclare travailler en France depuis le 1er mars 2021, et dispose d'une demande d'autorisation de travail et de bulletins de salaire, pour autant ces pièces ne sont pas suffisantes pour la délivrance d'une carte de séjour salarié dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrés. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. D'une part, si Mme B soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2016, les documents qu'elle produit à l'appui de cette assertion, notamment pour les années 2016 et 2017, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, les seules productions de deux ordonnances médicales, d'une facture, de deux résultats d'analyses médicales, de deux courriers de la banque, de la relance pour le paiement d'une facture puis du reçu de paiement pour l'année 2016, d'un relevé de livret A, des résultats d'analyses médicales et de deux ordonnances pour l'année 2017, ne permettent pas d'établir une présence continue au titre de ces années. Les avis d'imposition sur les revenus 2016 et 2017 qui ne mentionnent aucun revenu, ne peuvent davantage attester d'une présence continue au titre de ces années. Pour l'année 2020, les seuls courriers de la banque postale, relevé de livret A, avis d'impositions sur les revenus de l'année 2020 qui ne mentionne aucun revenu et les courriers du lycée sollicitant les motifs d'absences de son fils sont insuffisants pour établir le caractère continu de sa résidence en France. En tout état de cause, la circonstance qu'elle justifierait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si la requérante fait également valoir qu'elle vit avec son fils majeur et que ses frères et sa sœur résident sur le territoire français en situation régulière, elle n'apporte aucun élément justifiant des liens qu'elle entretient avec eux. Ainsi, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans.

7. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle travaille depuis le 1er mars 2021 en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employée en boulangerie pâtisserie et une attestation de son employeur soulignant son investissement dans son travail, elle ne se prévaut que de deux ans et demi d'activité salariée. Ainsi, son activité est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou au titre de la vie privée et familiale.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet aurait mentionné dans la décision en litige que la société " Rosny Tradition SASU " employeur de la requérante, n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires des 22 et 30 juin 2023 de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, alors qu'elle aurait répondu. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que la société " Rosny Tradition SASU " aurait répondu dans les délais impartis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le

4 juillet 2023. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 8 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M.Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400370