Legislator Jurisprudence & Législation
2400370 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Human Rights Claims Dismissed

Numéro de cause 2400370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order fixing their country of destination and an award of legal costs, arguing the decision suffered from issues including incompetence of the signatory, lack of motivation, failure to conduct a serious review of their personal situation, errors of law and manifest appreciation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding that the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, a serious review was conducted, the error of law claim lacked specificity, and any alleged violations of Articles 3 and 8 stemmed from a prior criminal court order prohibiting the petitioner from the territory, not the destination-fixing decision itself, as the petitioner failed to establish the gravity of their health condition or the impossibility of receiving treatment in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Administrative Order Annulment and Human Rights Claims Dismissed: The court dismissed all claims, finding that the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, a serious review was conducted, the error of law claim lacked specificity, and any alleged violations of Articles 3 and 8 stemmed from a prior criminal court order prohibiting the petitioner from the territory, not the destination-fixing decision itself, as the petitioner failed to establish the gravity of their health condition or the impossibility of receiving treatment in their country of origin.

Mots-clés

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griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union antécédents droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the applicant's claim and necessarily rejected in the dispositive because the claim was dismissed (as stated in point 10 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;

- les observations de Me Elsaesser, substituant Me David, avocat de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige.

4. En quatrième, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A C soutient également que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d'y revenir.

7. En sixième lieu, l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle relativement à son état de santé et à ses efforts de réinsertion découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d'y revenir.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait effectivement accès à un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'établit par aucune pièce ni la gravité de sa pathologie ni l'impossibilité d'accéder effectivement au traitement requis, le cas échéant par son état de santé. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité