Legislator Jurisprudence & Législation
2400367 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Benefit Overpayment Waiver and Repayment Schedule

Numéro de cause 2400367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of an administrative decision that rejected her request for a complete waiver of an overpayment of a social benefit (€7,645.98) and upheld a repayment schedule, requesting the monthly installment be reduced to €60. The court reasoned that, when ruling on a request for a discretionary waiver of an overpayment, it must substitute its own judgment for that of the administration to determine if the debtor's good faith and precarious situation warrant a waiver, but since the claimant failed to provide justification demonstrating that repaying the original monthly amount of €160 was impossible due to financial hardship, her request to reduce the installment was denied, leading to the dismissal of her entire claim.

Regeste Legislator

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article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Judicial Review of Social Benefit Overpayment Waiver and Repayment Schedule: The court reasoned that, when ruling on a request for a discretionary waiver of an overpayment, it must substitute its own judgment for that of the administration to determine if the debtor's good faith and precarious situation warrant a waiver, but since the claimant failed to provide justification demonstrating that repaying the original monthly amount of €160 was impossible due to financial hardship, her request to reduce the installment was denied, leading to the dismissal of her entire claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage gêne financière administration sociale prestation facultative droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in the dispositive order.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 7 645,98 euros de prime d'activité et fixé le calendrier de remboursement de cette somme.

Elle demande que le montant mensuel du remboursement soit limité à 60 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de motivation ;

- le montant mensuel de remboursement prévu par la caisse tient compte des recommandations du défenseur des droits et est inférieur au montant calculé selon l'article

D. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. La requérante demande que le montant mensuel du remboursement de la somme de 7 645,98 euros de prime d'activité indûment perçue par elle soit ramené de 160 euros à 60 euros. Toutefois, elle ne justifie pas avoir des difficultés financières ne lui permettant pas de rembourser la somme mensuelle de 160 euros. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.