Legislator Jurisprudence & Législation
2400367 Généré par l'IA

Mootness of Request for Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2400367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, whose previous residence permit expired in 2021, sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a receipt for their residency permit application submitted in June 2023, arguing serious prejudice to their rights and questionable legality of the refusal. The court found that since the prefect issued the requested residency permit receipt, valid for six months and including authorization to work, on February 16, 2024, the applicant's request for suspension was moot, leading the court to rule there was no need to rule on the suspension claims and to reject the remaining requests for injunction and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Request for Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Receipt: The court found that since the prefect issued the requested residency permit receipt, valid for six months and including authorization to work, on February 16, 2024, the applicant's request for suspension was moot, leading the court to rule there was no need to rule on the suspension claims and to reject the remaining requests for injunction and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisations de travail suspension de la naturalisation suspension du permis de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs under this article because the main requests became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B C, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 19 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé sans mention " X se disant " avec autorisation de travail, pour une durée d'au moins six mois, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Jeannot à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave à ses droits ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Les parties ont été informées le 27 février 2024 de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme C le 16 février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, Mme C, représentée par Me Jeannot, a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Par une décision du 30 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête de Mme C, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400368, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 14 heures 15 :

- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;

- les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de Mme C ;

- et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h50.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C par Me Jeannot, a été enregistrée le 29 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née le 2 mai 1974 en Géorgie, est entrée en France en mars 2003 afin de demander l'asile. Sa demande a été rejetée mais sa situation administrative a été régularisée en mars 2006 par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été plusieurs fois renouvelé. Son dernier titre de séjour est arrivé à échéance le 21 août 2021. Mme C a présenté, le 27 juin 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, le 16 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme C un récépissé de demande de délivrance de carte de séjour, valable jusqu'au 15 août 2024 et l'autorisant à travailler. Ainsi, et alors même que ce récépissé comporte la mention " X se disant ", les conclusions par lesquelles Mme C demande la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle

Fait à Nancy, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.