Legislator Jurisprudence & Législation
2400366 Généré par l'IA

Municipality Employee Refusal of Continued Activity Based on Public Law Status

Numéro de cause 2400366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee under an indefinite private law contract with the municipality, who was refused continued activity past the age limit by a decision dated May 2, 2024, sought the annulment of this decision by arguing that Article LP 1223-6 of the Labor Code of French Polynesia prevented his retirement. The court rejected the claim because the employee, having been recruited in 1991 and meeting the criteria of Article 73 of the January 4, 2005 Ordinance on the status of civil servants in French Polynesia by the date of the June 15, 2011 law update, was legally considered to hold an indefinite public law contract, rendering the private law labor code provisions cited by the applicant inapplicable, meaning the sole basis for challenging the refusal was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Employee Refusal of Continued Activity Based on Public Law Status: The court rejected the claim because the employee, having been recruited in 1991 and meeting the criteria of Article 73 of the January 4, 2005 Ordinance on the status of civil servants in French Polynesia by the date of the June 15, 2011 law update, was legally considered to hold an indefinite public law contract, rendering the private law labor code provisions cited by the applicant inapplicable, meaning the sole basis for challenging the refusal was unfounded.

Mots-clés

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état civil droit de la fonction publique annulation du contrat fonctionnaire mise à la retraite activité hors du service d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the Commune of Papeete regarding litigation costs.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions of the Commune of Papeete regarding Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de le maintenir en activité au-delà de la limite d'âge.

Il soutient que, selon l'article LP 1223-6 du code du travail de la Polynésie française, il ne peut être mis à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 150 000 FCFP à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

- le code du travail de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée, exerçant des fonctions de chef d'équipe au sein du service de secours et de lutte contre l'incendie, né le 11 décembre 1962, s'est vu refuser son maintien en activité au-delà la limite d'âge par une décision du 2 mai 2024, dont il demande l'annulation au tribunal.

2. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par contrat à durée indéterminée de droit privé daté du 18 février 1991 prenant effet au 1er mars suivant, M. A a été recruté par la commune de Papeete pour exercer des fonctions de maçon. Muté dans le service de secours et de lutte contre l'incendie compter du 1er mars 1993, le requérant ne conteste pas qu'à la date de promulgation de la loi du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance du 4 janvier 2005, il remplissait les conditions indiquées par l'article 73 précité pour être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit public. Par suite, M. A, agent public, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article LP 1223-6 du code du travail qui ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, alors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article LP 1223-6 du code du travail est le seul soulevé par le requérant pour contester la légalité de la décision qu'il attaque, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete tendant au bénéfice de frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Papeete.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

H. Busidan

Le président,

P. Devillers

La greffière,

D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,