Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order that denied an individual's application for a residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, set the country of return, and imposed a one-year ban on re-entry. The court reasoned that the signatory of the order was competent by delegation, rejected arguments concerning violations of the right to be heard as the applicant had sufficient opportunity to present their case, found the decision to refuse residency was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate infringement on private and family life given the applicant's weak ties to France and history of non-compliance with prior removal orders, and determined that the decision to order departure, set the return location, and impose the re-entry ban was legally sound and based on a proper assessment of the facts, including previous failed attempts to enforce removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court reasoned that the signatory of the order was competent by delegation, rejected arguments concerning violations of the right to be heard as the applicant had sufficient opportunity to present their case, found the decision to refuse residency was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate infringement on private and family life given the applicant's weak ties to France and history of non-compliance with prior removal orders, and determined that the decision to order departure, set the return location, and impose the re-entry ban was legally sound and based on a proper assessment of the facts, including previous failed attempts to enforce removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final decision, rejecting the applicant's claims.
This provision was cited by the applicant in their request (point 3) for costs against the State, but as the applicant lost, the court implicitly rejected this based on Article 31, as the State was not the losing party.
Cited in the reasoning (point 30) to justify upholding the duration of the ban on return, which is part of the administrative act being reviewed.
Cited in the reasoning (point 27) to justify the court's review of the order to leave the national territory and the ban on return.
Cited in the reasoning (point 18) to determine that the decision to issue an order to leave the national territory did not require separate reasoning when attached to a refusal of a residence permit.
Cited in the reasoning (point 13) to assess the grounds for granting an exceptional residence permit.
Cited in the reasoning (point 12) to determine the obligation to consult the residence permit commission.
Cited in the reasoning (point 10) to assess the right to respect for private and family life concerning the refusal of a residence permit.
Cited in the reasoning (point 5) to address the argument regarding the right to be heard, even though the court deemed it inapplicable to the administrative act concerning only the refusal of a stay.
Cited in the reasoning (point 10) to assess the right to respect for private and family life concerning the refusal of a residence permit.
Cited in the reasoning (point 23) regarding the grounds for setting the country of return, concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment.
Cited in the reasoning (point 4) to dismiss the appeal concerning the signature's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exigent ni visa de long séjour ni contrat de travail visé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment telles qu'éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Labelle, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant de la république arabe d'Egypte, né en 1990, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Placé en retenue à la suite d'un contrôle routier diligenté le 16 février 2018, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, resté inexécuté. Interpellé le 10 août 2019 par les militaires du peloton motorisé de Bourg-Achard à la barrière de péage de Beuzeville alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Eure qui n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. M. C n'a pas plus exécuté cette mesure que la précédente. Le 1er septembre 2021, il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 décembre suivant assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Le recours de M. C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 14 juin 2022.
2. M. C s'étant maintenu sur le territoire français, il a à nouveau été interpellé le 22 octobre 2023 par des fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Rouen et placé en garde à vue pour des faits réitérés de conduite sans permis et s'est vu notifier, le lendemain, un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été annulé par le magistrat désigné du tribunal au motif que l'autorité administrative avait insuffisamment tenu compte des déclarations de M. C lors de sa garde à vue.
3. Dans le cadre du réexamen ordonné par le magistrat désigné sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de la Seine-Maritime a édicté un nouvel arrêté le 22 décembre suivant rejetant la demande de titre de séjour, faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur certains moyens communs :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant en ce qui concerne le seul refus de séjour.
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du réexamen de sa situation ordonnée par le magistrat désigné et alors que le service l'a convoqué à cet effet le 16 novembre 2023. En outre, ayant fait l'objet de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'attendait pas à faire à nouveau l'objet d'une telle mesure. Par ailleurs il lui était possible, au cours de l'instruction du réexamen de sa situation, d'adresser au service instructeur tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, elle est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de M. C résulte en partie sinon principalement de ce qu'il ne s'est pas conformé aux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il est célibataire, sans charges de famille, n'a en France que son oncle qui l'héberge et d'après ses déclarations quelques cousins avec qui il ne justifie pas entretenir des liens stables et intenses. Il est par ailleurs dépourvu de logement propre et ses parents résident en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins. En outre, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec les mises en cause dont le requérant a fait l'objet, à deux reprises, pour des faits de conduite sans permis. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
12. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. C ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
13. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
14. Au préalable, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères énoncés par cette circulaire.
15. Ensuite, si M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, il ressort de la lecture de l'arrêté que si l'autorité administrative a opposé l'absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour, elle ne l'a fait qu'à l'occasion de l'examen, auquel elle a procédé d'office, de la possibilité d'admettre l'intéressé au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Surtout, l'autorité administrative a apprécié, comme elle y était tenue, si, compte-tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle du demandeur, la délivrance d'une carte de séjour temporaire étaient susceptibles de répondre à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, sans se contenter d'opposer les motifs exposés précédemment ni se croire liée par ceux-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
16. Enfin, sur le fond, compte-tenu de la situation familiale de M. C telle qu'elle a été exposée au point 11 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", M. C a produit de nombreux bulletins de salaire qui justifient d'une expérience dans divers métiers du bâtiment et d'une insertion professionnelle. Toutefois, cette activité apparait discontinue, M. C ne produisant aucune pièce entre novembre 2021 et septembre 2023. Ainsi, c'est sans faire une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C.
17. Enfin pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire, qui fait l'objet d'une quatrième obligation de quitter le territoire français, qui a été interpellé à deux reprises pour conduite sans permis et qui ne justifie pas d'une particulière intégration.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11, 16 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, en indiquant que M. C n'établissait ni même n'alléguait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision, qui a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de l'intéressé.
22. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné ne peut qu'être écartée.
23. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il appartiendrait à l'administration d'établir en quoi sa vie ne serait pas menacée, M. C qui ne fait état d'aucun commencement d'élément factuel ou de menace le visant personnellement, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
28. En premier lieu, la décision cite les dispositions applicables et comporte la mention de l'examen de chacun des quatre critères prévus par la loi et des éléments factuels retenus par l'administration pour adopter la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée et a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de M. C.
29. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
30. En troisième lieu, si, contrairement à ce que soutient M. C, l'autorité administrative a expressément écarté le motif d'ordre public, elle a retenu que M. C avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement restées inexécutées et qu'il ne justifiait pas d'une insertion particulière. Compte-tenu des éléments de la situation de M. C tels qu'ils ont été exposés notamment aux points 11, 16 et 17 du présent jugement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à une année la durée de celle-ci, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400361