Algerian National v. French Prefecture: Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, present in France since 2016 and working intermittently as a mason, sought annulment of a prefectural decision that denied his exceptional request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of return; the court rejected all claims, finding that the refusal decision was properly motivated and signed by a competent authority, that while the specific statute for exceptional entry was inapplicable, the prefect correctly exercised discretionary authority by considering the applicant's professional integration against his lack of strong personal or family ties in France or proven ties to his country of origin, and that consequently, the removal order and designation of the return country were not contrary to French law or human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. French Prefecture: Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the applicant in their request for costs, although the final decision does not explicitly rule on the merits of this point in the dispositive, it is implicitly rejected by the rejection of the main request. However, based strictly on the rule to only include articles explicitly cited in the numbered orders (the dispositive), and since Article 2 only concerns notification, no cost provision is explicitly ordered in the final dispositive (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouvet a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 1992, déclare être entré en France en 2016. Le 5 novembre 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par l'arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de ne pas admettre M. B au séjour. Cette décision est donc suffisamment motivée. En outre, il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Au cas d'espèce, si, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B, qui travaille, depuis le mois de mai 2021, en tant que maçon, dans le cadre de contrats d'intérim, le préfet a notamment relevé que l'intéressé " ne dispose pas d'un visa de long séjour tel que le prévoit la réglementation " qu'il " s'est maintenu sciemment en situation irrégulière " et qu'il a " occupé différents emplois sans être titulaire d'une autorisation de travail ", il ressort également des motifs de l'arrêté litigieux, que l'autorité administrative a procédé à une appréciation globale de la situation personnelle et professionnelle du requérant aux fins de déterminer si sa demande était susceptible de répondre à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à opposer à M. B les motifs précités, pas plus qu'elle n'est s'est crue, à tort, liée par eux. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B, qui séjourne en France depuis 2016, ne conteste pas être célibataire et dépourvu de charge de famille. L'intéressé ne se prévaut pas d'attaches personnelles ou familiales d'une particulière intensité, sur le territoire national. En outre, il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu de telles attaches en Algérie, son pays d'origine. Si l'intéressé peut se prévaloir de son insertion professionnelle en tant que maçon dans le cadre de contrats d'intérim, cette seule circonstance ne suffit pas caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas plus qu'elle ne caractérise une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. L'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOISTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes