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2400358 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Ordering Residence Permit Re-examination and Imposition of Coercive Fine

Numéro de cause 2400358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the enforcement of a prior final judgment from May 16, 2023, which had annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect of the Rhône to re-examine the application within two months, arguing the order remained unexecuted. The court found that the prefect had failed to provide justification for executing the prior ruling and therefore imposed a coercive daily fine of 100 euros against the prefect if execution, requiring the re-examination of the residence permit application, was not proven by June 15, 2024, and ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Ordering Residence Permit Re-examination and Imposition of Coercive Fine: The court found that the prefect had failed to provide justification for executing the prior ruling and therefore imposed a coercive daily fine of 100 euros against the prefect if execution, requiring the re-examination of the residence permit application, was not proven by June 15, 2024, and ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution paiement de l'amende jugement civil violation des charges d'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered a daily penalty (astreinte) to enforce the prior judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 1er août 2023 de Mme B A, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2202045 du 16 mai 2023.

Par cette demande et un courrier enregistré respectivement les 1er août 2023 et 15 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de faire exécuter le jugement n° 2202045 du 16 mai 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n° 2202045 du 16 mai 2023 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "

2. Par le jugement susvisé n° 2202045 du 16 mai 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

3. La préfète du Rhône n'a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, d'avoir procédé au réexamen de la demande de l'intéressé et avoir ainsi procédé à l'exécution de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 15 juin 2024, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 juin 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2202045 du 16 mai 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2202045 du 16 mai 2023.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le président-rapporteur,

J. Segado

L'assesseur le plus ancien,

L. Delahaye La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,