Legislator Jurisprudence & Législation
2400357 Généré par l'IA

Municipality Waste Dumping and Inadmissible Provisional Monetary Claim

Numéro de cause 2400357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an urgent provision of 1,000,000,000 F CFP from a municipality, alleging that the municipality had habitually and without authorization dumped waste from its territory onto the association's privately owned land, causing significant damage documented by an expert report. The court dismissed the request for a provision because, under the applicable administrative justice code, a claim for a sum of money, even as a provisional measure, is inadmissible unless the claimant has first submitted a formal request for payment to the administration, which the association failed to do.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Municipality Waste Dumping and Inadmissible Provisional Monetary Claim: The court dismissed the request for a provision because, under the applicable administrative justice code, a claim for a sum of money, even as a provisional measure, is inadmissible unless the claimant has first submitted a formal request for payment to the administration, which the association failed to do.

Mots-clés

Généré par l'IA
immersion de déchets condamnation à payer une somme responsabilité de la commune dumping frais administratifs association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

The court rejected the main request based on the application of procedural law.

Article 2 : Les conclusion de la commune de Taiarapu Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the claims for costs filed by the defendant municipality under this article.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for granting a provision in summary proceedings, which was the basis of the applicant's claim.

Article R. 421-1 du même code

This article, applied to the provision claim, establishes the requirement of a prior administrative decision, the absence of which led to the inadmissibility of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs filed by the municipality under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 aout et 11 octobre 2024, l'association familiale C et B (AF4T), représentée par Me Mitaranga, demande au juge des référés de condamner la commune de Taiarapu-Est à lui verser :

1°) une provision de 1.000.000.000 F CFP à titre de provision ;

2°) une somme de 200.000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- depuis plusieurs années, la commune de Taiarapu Est (composée des communes de Afaahiti, Faaone, Pueu et Tautira) a pris pour habitude et sans aucune autorisation de déverser les déchets de sa commune et des communes associées sur les parcelles de terre LA 15 et LA 28 situées à Faaone dans la vallée de la Mapuaura et appartenant aux ayants droits de M. C et Mme B, regroupés au sein de l'association requérante.

- l'utilisation de ces terres privées comme décharge communale n'a pourtant fait l'objet d'aucune autorisation ni de la part des propriétaires, ni de la direction de l'environnement.

; elle constitue une violation fragrante des dispositions du code de l'environnement et plus précisément celles relatives aux installations classées impliquant une autorisation du président de la Polynésie française ;

- une plainte pénale a été déposée ;

- des agents de la direction de l'environnement se sont déplacés le 23 juillet 2021 pour constater les agissements de la commune ; il a été constaté deux surfaces de terre dégradées, l'une estimée à 3042 m2 et l'autre estimée à 2802 m2, avec la présence de déchets de toutes sortes ;

-le rapport d'expertise du 6 février 2024 comporte un chiffrage estimatif du préjudice subi

- l'expertise a été régulièrement menée ; l'expert a envoyé à chacune des parties, dès le 10 août 2023, par e-mail, la convocation aux opérations d'expertise du 30 août 2023 ; la commune a reçu en temps utile les documents soumis à l'expert ; bien qu'ayant eu communication du pré-rapport elle n'a pourtant formulé aucun dire à expert ;

- il a déjà été jugé par deux fois la confirmation de l'intérêt pour agir de l'association familiale requérante et que son président " a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association ",

- la commune ne peut soutenir que la demande de l'association requérante est irrecevable faute de demande préalable car elle ne réclame pas l'indemnisation de son préjudice mais une provision ; sa créance n'est pas sérieusement contestable ; l'expert n'ayant pu que donner des montants estimatifs, elle ne peut chiffrer exactement son préjudice et en solliciter l'indemnisation ;

Par une mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2024, la commune de Taiarapu Est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 225 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise est irrégulière pour violation du contradictoire et non opposable ; la convocation a été adressée le 27 août 2023 pour une expertise le 30 août 2023, de sorte que ni la commune ni son conseil n'ont été informés dans le délai raisonnable de la première réunion d'expertise ; l'expert précise dans son rapport que des pièces lui ont été communiquées par courriel par l'association ou son conseil sans que la commune n'en ait été destinataire ;

- l'action de l'association en référé provision est irrecevable ; la saisine du juge des référés est subordonnée à une réclamation préalable obligatoire ; l'objet de l'association est vague et trop large à la lecture de ses statuts concernant une demande d'indemnisation ; l'action est engagée par sa prétendue présidente Mme A qui ne justifie ni de sa capacité juridique à agir ni de sa qualité de présidente au regard de l'article 16 des statuts de l'association ; l'intérêt pour agir d'une association est admis lorsque son périmètre d'action géographique est défini de façon suffisamment précise, ce qui n'est nullement le cas de l'association familiale ; l'association ne justifie pas de son agrément, ni de sa qualité d'association de protection de l'environnement ;

- l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ;

Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 11h00 (locale).

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

3. Il résulte de l'instruction que l'association familiale C et B (AF4T), quand bien même la somme réclamée présentait un caractère seulement estimatif de son préjudice, n'a pas saisi la commune de Taiarapu Est d'une demande tendant à ce que lui soit versée la somme qu'elle estime lui être due, pour laquelle elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la commune de Taiarapu Est est fondée à soutenir que sa demande de provision est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées par la commune de Taiarapu Est sur ce dernier fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusion de la commune de Taiarapu Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association familiale C et B et à la commune de Taiarapu Est. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 25 octobre 2024

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2400357