Tax Refund Claim Inadmissibility Due to Lack of Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of commercial surface taxes paid for 2021 and 2022, arguing its turnover was below the taxable threshold, but the court rejected the claim as inadmissible because the initial administrative claim for refund was filed by an accounting firm employee without documented mandate, and this fundamental defect was not regularized within the statutory time limit for appeal, which expired before the matter reached the tribunal, rendering both the prior claim and the subsequent judicial request invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 197-4 du même livre, Article R. 197-3 du livre des procédures fiscales; Tax Refund Claim Inadmissibility Due to Lack of Mandate: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Carrosanit et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the appellant's application.
This provision concerning the requirement of a mandate for filing a claim on behalf of another was discussed in relation to the inadmissibility of the prior administrative claim.
This provision concerning the formal requirements for a claim (including signature) was discussed in relation to the potential for regularization before the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 29 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Carrosanit, initialement représentée par la société anonyme Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette taxe, dès lors que son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros hors taxes, qu'elle a des activités mixtes de vente au détail de marchandises au magasin et de prestations de pose de cuisines et de salles de bains avec fournitures de marchandises ; le chiffre d'affaires de l'activité de vente au détail de marchandises est de 449 911 euros hors taxes au titre de l'année 2022 et de 405 556 euros hors taxes au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 1er août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SARL Carrosanit, dès lors que, si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif, que cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande, qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire, et dès lors que, en l'espèce, la réclamation contentieuse de la société a été introduite par un collaborateur de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial Expertise) pour le compte de la SARL Carrosanit, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société ou cette personne physique aurait disposé d'un mandat pour introduire une telle réclamation pour le compte de la SARL Carrosanit, que ce défaut de mandat n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui, en l'espèce, a expiré le 6 février 2024, et que, par suite, alors même que l'administration n'avait pas invité le demandeur à régulariser sa demande, la réclamation préalable présentée à l'administration était irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, qui a été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a produit des observations sur ce moyen.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Carrosanit exerce une activité de vente de matériaux, pièces détachées, mobilier et équipements de cuisine et de salle de bains et de prestations de service de montage, pose et installation de ces biens. Elle a déposé, au titre des années 2021 et 2022, des déclarations de taxe sur les surfaces commerciales, sur lesquelles elle a déclaré des montants respectifs de chiffre d'affaires au titre de ses activités de vente au détail de 877 082 et 804 161 euros. Par un courriel du 15 juin 2023, le cabinet comptable de la société a formé une demande relative à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2021 et 2022. L'administration fiscale a explicitement rejeté cette demande par une décision explicite du 29 novembre 2023. Par sa requête, la société à responsabilité limitée Carrosanit doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " () Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".
3. Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.
4. En l'espèce, la réclamation contentieuse de la société a été introduite par un collaborateur de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial Expertise) pour le compte de la SARL Carrosanit. Il ne résulte pas de l'instruction que cette société ou cette personne physique aurait disposé d'un mandat pour introduire une telle réclamation pour le compte de la SARL Carrosanit. Ce défaut de mandat n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui, en l'espèce, a expiré le 6 février 2024. Par suite, alors même que l'administration n'avait pas invité le demandeur à régulariser sa demande, la réclamation préalable présentée à l'administration était irrecevable. Par voie de conséquence, la requête de la société à responsabilité limitée Carrosanit est également irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Carrosanit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Carrosanit et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,