Legislator Jurisprudence & Législation
2400357 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Professional Integration

Numéro de cause 2400357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand annulled an administrative decision ordering an individual, who had been lawfully present in France since 2014 and held successive work authorizations, to leave the territory, because the prefect failed to properly examine and consider the applicant's substantial professional integration, including an indefinite-term contract promise, when issuing the order, thereby constituting a failure to examine the situation that warranted the annulment of the expulsion order and subsequent related measures, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Professional Integration: Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

Mots-clés

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autorisation provisoire annulation du contrat contrat de droit administratif rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for ordering the administration to take a specific action (re-examining the situation).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for ordering the administration to take a specific action (re-examining the situation).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de se présenter les jeudis auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas sa demande de titre de séjour mention " salarié " et l'emploi qu'elle occupe régulièrement depuis août 2021 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France de manière régulière et continue depuis le 14 septembre 2014, qu'elle a toujours été en situation régulière, que l'emploi qu'elle occupe légalement et durablement depuis août 2021 démontre son insertion et qu'elle a créé des liens stables et durables en France.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- sa décision énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- la demande de titre de séjour, réceptionnée le 16 septembre 2022, a fait l'objet d'un refus implicite à compter du 17 janvier 2023 et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur l'absence de droit au maintien de l'intéressée sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- la requérante étant célibataire et sans enfant, elle ne peut se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables tandis qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mars 2024 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- Me Fréry, avocate de Mme A, présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante burundaise, est entrée en France le 14 septembre 2014, munie d'un visa mention " étudiant ". Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de se présenter les jeudis auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 14 septembre 2014, soit presque dix ans avant la décision attaquée, de façon régulière, sous couvert d'un visa étudiant, qu'elle établit ne s'être jamais maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et avoir bénéficié d'autorisations de travail successives à compter du 14 juin 2021 pour l'emploi en intérim qu'elle occupe depuis le 2 août 2021 en tant qu'agent d'entretien polyvalent. Mme A établit également posséder une première promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie le 28 juillet 2022 par l'association diocésaine de Clermont en qualité d'agent de nettoyage et d'assistante de convivialité, renouvelée le 11 janvier 2024 pour un poste de cuisinière.

3. Or la décision litigieuse, qui retient de manière erronée une date d'entrée en France au 7 septembre 2019, se borne à mentionner la décision de rejet de la demande d'asile de la requérante et sa situation familiale, sans prendre en compte les éléments de la vie professionnelle de la requérante, démontrant une volonté particulière d'intégration, alors que ces éléments étaient susceptibles d'avoir une incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en ne prenant pas en compte ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour fixant le pays de destination, l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de se présenter les jeudis auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, doivent être également annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, qu'il lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de se présenter les jeudis auprès des services de la direction interdépartementale de la police nationale et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

La présidente,

S. BLe greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400357

AC