Legislator Jurisprudence & Législation
2400356 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Return Destination Annulled Due to Pending Swiss Asylum Claim

Numéro de cause 2400356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a ten-year judicial ban from French territory following a criminal conviction, sought the annulment of a subsequent prefectural decision designating Algeria as the destination country for the ban. The court found that the decision was illegal because the individual was recognized as an asylum seeker in Switzerland and his asylum application there had not yet been resolved, which, under the relevant provision of the code on the entry and stay of foreigners, limits the administrative authority's ability to designate the country of nationality as the country of return when asylum proceedings are pending elsewhere. Therefore, the court annulled the prefectural decision to fix Algeria as the destination country without examining the applicant's other grounds for appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Return Destination Annulled Due to Pending Swiss Asylum Claim: The court found that the decision was illegal because the individual was recognized as an asylum seeker in Switzerland and his asylum application there had not yet been resolved, which, under the relevant provision of the code on the entry and stay of foreigners, limits the administrative authority's ability to designate the country of nationality as the country of return when asylum proceedings are pending elsewhere. Therefore, the court annulled the prefectural decision to fix Algeria as the destination country without examining the applicant's other grounds for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée motif d'asile révocation de la qualité de réfugié suspension de la procédure mise en liberté nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the operative part annulling the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part annulling the contested decision.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal ground used to justify the annulment of the destination country decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 12 et 16 janvier 2024, M. A D, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans dont il a fait l'objet le 13 juillet 2023 ;

Il soutient que la décision attaquée :

- a été édictée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Somme a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Tran, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 7 mars 1996 a été condamné, le 13 juillet 2023, par le Tribunal correctionnel d'Amiens à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Ecroué à la maison d'arrêt d'Amiens le 11 juillet 2023, il a fait l'objet, le 9 janvier 2024, deux jours avant sa sortie et son placement en centre de rétention administrative, d'une décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé l'Algérie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination de l'interdiction du territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats du bornage Eurodac de l'intéressé effectué le 12 janvier 2024, que M. D dispose en Suisse, où il a effectué une demande le 5 juin 2023, de la qualité de demandeur d'asile. Or, il ressort de la demande de reprise en charge effectuée par la préfecture de la Somme auprès des autorités suisses le 18 janvier 2024, sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile de M. D. Et si la décision précise que l'intéressé pourra être renvoyé dans tout pays où il établirait être légalement admissible, cette mention, opérée, au demeurant, sans l'accord de M. D, ne vise pas à désigner la Suisse comme pays de renvoi, le préfet de la Somme, qui, au surplus, ne vise pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant choisi comme pays d'éloignement le pays dont M. D a la nationalité, à savoir l'Algérie. M. D est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'interdiction du territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Somme a fixé l'Algérie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination de l'interdiction du territoire français prise à l'encontre de M. D, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Somme.

Lu en audience publique le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400356