Legislator Jurisprudence & Législation
2400352 Généré par l'IA

Owner Liability for Housing Tax on Furnished Rentals

Numéro de cause 2400352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the discharge of housing tax assessments for the year 2023 concerning three furnished houses operated as short-term rental gîtes, arguing she was not the occupant on January 1st and that the properties were subject to business taxes. The court rejected the claim, reasoning that for properties subject to seasonal letting, the owner remains liable for the housing tax as of January 1st if they retain the ability to accept or refuse rental offers throughout the year, thus maintaining disposition or enjoyment, rendering the petitioner's status as a business operator and the specific occupancy on the assessment date irrelevant to her liability as the owner.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1415 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative; Owner Liability for Housing Tax on Furnished Rentals: The court rejected the claim, reasoning that for properties subject to seasonal letting, the owner remains liable for the housing tax as of January 1st if they retain the ability to accept or refuse rental offers throughout the year, thus maintaining disposition or enjoyment, rendering the petitioner's status as a business operator and the specific occupancy on the assessment date irrelevant to her liability as the owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien immobilier loué assujettissement à l'impôt taxations fiscales impôt foncier droit du logement déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, constituting the final order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section (Article 9) to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Lormes, à raison de trois maisons d'habitation sises à Sonne sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'État les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; les trois gîtes dont s'agit sont proposés à la location sur un site internet tout au long de l'année, pas seulement durant la période estivale ; elle ne les occupe jamais et ils sont tous les trois équipés pour recevoir des touristes ; elle dispose elle-même, dans le même hameau, de deux maisons d'habitation, qu'elle déclare en tant que résidences secondaires et pour lesquelles elle est assujettie à la taxe d'habitation ; il n'existe à Lormes aucun gestionnaire de locations immobilières avec qui elle aurait pu signer un contrat de gestion ; elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises et déclare les revenus issus de ces locations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- elle a également demandé un dégrèvement de taxe d'habitation pour deux biens professionnels figurant au bilan de son exploitation agricole, une grange agricole servant à stocker du foin et du matériel agricole, et pour lesquels elle n'a pas reçu de réponse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 7 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de trois maisons d'habitation sises à Sonne sur le territoire de la commune de Lormes dans la Nièvre, au titre de l'année 2023. Les cotisations afférentes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2023. Par trois décisions explicites du 19 décembre 2023, l'administration fiscale a rejeté ses trois réclamations préalables du 20 novembre 2023, tendant au dégrèvement de cette taxe, pour chacune des trois maisons. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Lormes, à raison de chacun de ces trois biens immobiliers.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; ". Aux termes des deux premiers alinéas du II du même article : " Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; ". Selon le I de l'article 1408 de ce code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire de trois maisons d'habitation constituant des gîtes, dans le hameau de Sonne, sur le territoire de la commune de Lormes dans la Nièvre, qu'elle loue meublées, pour de courtes durées, par l'intermédiaire d'une plateforme de location en ligne. A supposer même que l'on puisse considérer comme probante la liste informatisée des locations consenties par Mme B, qui mentionne que les trois maisons étaient occupées par trois locataires différents à la date du 1er janvier 2023, la requérante ne conteste pas qu'il lui est loisible d'accepter ou de refuser les propositions de prise en location qu'elle reçoit par la plateforme en ligne qu'elle utilise. Cette dernière circonstance permet de regarder l'intéressée comme entendant, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance des trois logements au cours de cette année. Les circonstances selon lesquelles elle dispose elle-même, dans le même hameau, de deux maisons d'habitation, qu'elle déclare en tant que résidences secondaires, et pour lesquelles elle est assujettie à la taxe d'habitation, il n'existe à Lormes aucun gestionnaire de locations immobilières avec qui elle aurait pu signer un contrat de gestion, les gîtes sont proposés à la location toute l'année et elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises et déclare les revenus issus de ces locations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont sans incidence sur l'issue du litige.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code général des impôts ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, que l'administration fiscale a considéré que Mme B était assujettie à la taxe d'habitation à raison des trois gîtes en litige au titre de l'année 2023.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'elle devrait également bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour deux biens professionnels figurant au bilan de son exploitation agricole est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Lormes, à raison de trois maisons d'habitation sises à Sonne sur le territoire de cette commune.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

I. Hugez

La greffière,

T. Mateos-Jobard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,