Legislator Jurisprudence & Législation
2400349 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Renewal and Costs

Numéro de cause 2400349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Pakistani national, sought an urgent order compelling the prefect to register his residence permit renewal application and issue an extension certificate, having initially applied for renewal as the spouse of a French national before changing the basis to parent of a French national following a request for clarification regarding divorce status. The court took note of the applicant's subsequent withdrawal of his injunction claims because the prefecture had, in the interim, issued the requested certificate of instruction extension, and consequently rejected the remaining claims for provisional legal aid and reimbursement of legal costs, finding that the initial delay in issuing the certificate was not solely attributable to the administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Renewal and Costs: The court took note of the applicant's subsequent withdrawal of his injunction claims because the prefecture had, in the interim, issued the requested certificate of instruction extension, and consequently rejected the remaining claims for provisional legal aid and reimbursement of legal costs, finding that the initial delay in issuing the certificate was not solely attributable to the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour remboursement de frais frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the applicant's continued request) concerning the award of costs, although the request was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the applicant's continued request) concerning the award of costs, although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui transmettre, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de son titre de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces, enregistrées le 21 février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. M. A a déposé le 21 octobre 2023 sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " expirant le 23 octobre 2023. Le 14 décembre 2023, les services de la préfecture ont rejeté certaines pièces transmises par l'intéressé pour " non concordance avec les informations déclarées " et ont demandé à l'intéressé s'il confirmait être divorcé. Le 15 décembre suivant, M. A a alors sollicité l'instruction de son dossier en qualité de " parent d'enfant français ". Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction, valable du 19 février 2024 au 18 mai 2024.

3. M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. L'absence de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction antérieurement à l'introduction de la présente instance ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme uniquement imputable à l'administration. Par suite, la demande de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2024.

La présidente,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb