Enforcement of Penalty for Failure to Vacate Public Waterway Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public establishment for navigable waterways sought the liquidation of a daily penalty imposed on an individual for failing to vacate public waterway property with his boat, as ordered by a prior judgment, and requested authorization to forcibly remove the boat. The court reasoned that since the boat remained illegally moored after the two-month evacuation deadline expired (running from October 27, 2023), the penalty of 50 euros per day was applicable from December 27, 2023, up to the date of the current decision (September 4, 2024), resulting in a total fine of 12,650 euros, but rejected the request for new authorization for removal as the original judgment already granted the public entity the right to proceed ex officio with the assistance of public force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Enforcement of Penalty for Failure to Vacate Public Waterway Property: The court reasoned that since the boat remained illegally moored after the two-month evacuation deadline expired (running from October 27, 2023), the penalty of 50 euros per day was applicable from December 27, 2023, up to the date of the current decision (September 4, 2024), resulting in a total fine of 12,650 euros, but rejected the request for new authorization for removal as the original judgment already granted the public entity the right to proceed ex officio with the assistance of public force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty payment (astreinte) owed by M. A based on the prior judgment.
This article rejects the remainder of the petition, which was the request for authorization to proceed with the evacuation.
This article specifies the procedure for notifying the decision and handling the recovery of the penalty.
This procedural article is cited for the conditions under which the decision is to be notified to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte pour la période du
26 décembre 2023 jusqu'à la date d'évacuation du domaine public fluvial, en raison de l'inexécution par M. A du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2202770 du
14 septembre 2023 ;
2°) de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation du bateau " Sigoleine " aux frais et risques de M. A avec en tant que de besoin le concours de la force publique.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2023 condamnant M. A à libérer les lieux et à évacuer le bateau " Sigoleine " n'a pas été respecté, ainsi qu'en atteste un procès-verbal dressé le 15 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la signification du jugement du 14 septembre 2023 mentionnait à tort qu'un appel pouvait être formé devant la cour d'appel de Dijon, que contrairement à ce que fait valoir VNF il a répondu au courrier du 28 novembre 2023 et que le procès-verbal du
15 janvier 2024 de constatation de non-exécution du jugement mentionne un numéro d'immatriculation qui n'est pas celui de son bateau de sorte que le jugement doit être réputé exécuté.
Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée le 26 mars 2024 à 12 heures.
Des pièces ont été produites le 7 août 2024 par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et n'ont pas été communiquées.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2202770 du 14 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C, représentant l'établissement public Voies navigables de France (VNF).
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré M. A au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé " Sigoleine " au point kilométrique 214.804 sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Par jugement n° 2202770 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur l'action publique, condamné M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros et, sur l'action domaniale, fait injonction à l'intéressé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois, VNF étant autorisé, passée cette échéance, à y procéder d'office avec le concours de la force publique aux frais et risques du contrevenant. Poursuivant l'action domaniale en raison de l'inertie de
M. A, VNF demande désormais au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 décembre 2023 jusqu'à la date d'évacuation du domaine public fluvial et de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation du bateau aux frais et risques de M. A avec en tant que de besoin le concours de la force publique.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Lorsque le juge administratif assortit son injonction à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Le jugement n° 2202770 du 14 septembre 2023, régulièrement signifié par voie d'huissier à M. A le 24 octobre 2023 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, disposait à son article 2 que l'intéressé s'exposait à une astreinte de
50 euros par jour de retard s'il n'avait pas évacué son bateau " Sigoleine " dans les deux mois suivant la notification de la décision. M. A, qui se borne à faire valoir, sans du reste l'établir, qu'une erreur aurait été commise sur le numéro d'immatriculation de son embarcation, ne conteste pas sérieusement que le 27 décembre 2023, premier jour de retard constaté, son bateau
" Sigoleine " était toujours stationné irrégulièrement au point kilométrique 214.804 sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Le défaut d'exécution du jugement a par ailleurs été dûment constaté par procès-verbal dressé le 15 janvier 2024 et il ne résulte pas de l'instruction que le contrevenant ait depuis libéré les lieux qu'il occupe irrégulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du
14 septembre 2023 au taux de 50 euros par jour à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était échu le délai franc de deux mois suivant la signification le 24 octobre 2023 du jugement, jusqu'au 4 septembre 2024, date du délibéré du présent jugement soit 253 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. A le versement à VNF de la somme de 12 650 euros.
Sur l'autorisation de procéder d'office à l'évacuation du bateau :
4. Dès lors qu'il résulte de la combinaison du point 7 et de l'article 3 du jugement
n° 2202770 du 14 septembre 2023 que le tribunal a déjà autorisé VNF, en cas d'inexécution de sa décision, à procéder d'office à l'évacuation du bateau aux frais et risques de M. A avec en tant que de besoin le concours de la force publique, la nouvelle demande ayant le même objet présentée dans le cadre de la présente instance par l'établissement public requérant est dépourvue de portée utile et doit par conséquent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte due par M. A en exécution du jugement du tribunal n° 2202770 du 14 septembre 2023 est liquidée à la somme de 12 650 euros, que le contrevenant est condamné à verser à VNF.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'astreinte, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,