Driver Suspends Professional Card Withdrawal Due to Financial Hardship and Legal Doubt Following Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxi-moto driver sought the suspension of a 180-day professional card withdrawal, arguing urgency because it constituted his sole income source, and a serious doubt regarding legality because the underlying infraction from June 2023, which led to the sanction, had resulted in his acquittal in a criminal court, and it was not established that the disciplinary committee's opinion covered the prior infraction from November 2022. The court granted the suspension and ordered the card's restitution, finding the urgency was met due to the severe financial impact and that the failure of the prefectures to defend the decision, combined with the acquittal on one basis for the penalty, created a serious doubt as to the legality of the administrative sanction procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Driver Suspends Professional Card Withdrawal Due to Financial Hardship and Legal Doubt Following Acquittal: The court granted the suspension and ordered the card's restitution, finding the urgency was met due to the severe financial impact and that the failure of the prefectures to defend the decision, combined with the acquittal on one basis for the penalty, created a serious doubt as to the legality of the administrative sanction procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the suspension of the administrative decision, applying the standard for suspending administrative acts.
Cited as the legal basis in the request and used to justify the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt.
This order mandates the restitution of the professional card, which is an inherent consequence of granting the suspension.
This order imposes the payment of €1,500 in costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Cited as the basis for ordering the opposing party (the State) to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, complétée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 octobre 2023 portant retrait pendant une durée de
180 jours de la carte professionnelle de taxi moto ;
2°) d'enjoindre à la restitution de sa carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis et préfète du
Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il indique qu'il exerce la profession de taxi-moto depuis plus de 18 ans, qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 8 juin 2023 pour des faits relatifs à un prétendu démarchage de clients sans réservation préalable et à l'exercice de son activité sans apposition de la signalétique réglementaire sur le pare-brise du véhicule et qu'il a donc fait l'objet, le 9 octobre 2023, d'un retrait pendant 180 jours de sa carte professionnelle de conducteur de taxi-moto par une décision de la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que la condition d'urgence est satisfaite car la décision entreprise l'empêche de travailler alors que son activité est la seule source de revenus de son foyer, et, sur le doute sérieux, qu'il a été relaxé des faits constatés le
8 juin 2023 par un jugement de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil le 15 janvier 2024, que la décision est dépourvue de base légale car elle est fondée sur l'article L. 3120-2 du code des transports qui ne s'applique pas aux mototaxis que la séance de la commission de discipline du 6 juillet 2023 était irrégulière et que son avis ne lui a jamais été communiqué.
La requête a été communiquée le 12 janvier 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne qui n'ont présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l'arrêté (préfet de Paris) n° 2021-763 du 8 juin 2021 relatif à création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2313511, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, en l'absence du requérant, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté interpréfectoral daté du 29 août 2023 par le préfet de la
Seine-Saint-Denis et du 9 octobre 2023 par la préfète du Val-de-Marne, M. A B, conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle pour une durée de 180 jours ferme Cet arrêté a été communiqué à l'intéressé par le préfet de police de Paris par une lettre du 13 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023. Cet arrêté était motivé par des faits de démarchage illicite de clients constatés le 17 novembre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et le 8 juin 2023 à celui d'Orly et la sanction prise faisait suite à une précédente, prononcée le 26 novembre 2020 pour des faits identiques. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 la suspension de son exécution. Le tribunal judiciaire de Créteil, le 15 janvier 2024, a relaxé
M. B des faits constatés le 8 juin 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4 En l'espèce, la décision contestée aboutit à priver M. B, père de cinq enfants et son épouse étant demandeur d'emploi, de l'essentiel de ses revenus, qui constituent aussi l'essentiel de ceux de son foyer, Ainsi le compte de sa société n'était crédité que de
346,52 euros à la date du 31 décembre 2023. Cette situation n'étant pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète du Val-de-Marne, qui n'ont présenté aucun mémoire en défense, la condition d'urgence devra être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5 Aux termes de l'article L. 3124-11 du code des transports : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ". Aux termes de l'article R. 3124-8 du même code : " Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police ".
6 Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2021 susvisé : " La commission de discipline des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues peut proposer les mesures suivantes : - l'avertissement, - le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues pour une durée n'excédant pas deux ans, - le retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues. Pour toute mesure autre que l'avertissement, la consultation de la commission de discipline est de droit ". L'article 13 du même arrêté précise : " La décision appartient au préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. Elle est inscrite au dossier de l'intéressé. () La décision prononcée par le préfet de département ou le préfet de police est immédiatement exécutoire. ".
7 Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été consultée le 8 juillet 2023, à la suite de l'infraction constatée le 8 juin 2023 à l'aéroport d'Orly. Toutefois, M. B a été relaxé de ces derniers faits par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 janvier 2023. Or, il n'est pas établi par le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète du Val-de-Marne, qui n'ont présenté aucun mémoire en défense, que l'avis de la commission de discipline ait porté également sur les faits constatés le 17 novembre 2022.
8 Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la sanction prise à son encontre est entachée d'une procédure irrégulière est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9 Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 octobre 2023 portant retrait pendant une durée de 180 jours de la carte professionnelle de taxi moto de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10 La suspension prononcée par la présente ordonnance que la carte professionnelle
de M. B doit lui être restituée, dans l'attente du jugement au fond. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne de restituer sans délai sa carte professionnelle à M. B.
Sur les frais du litige :
11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 octobre 2023 portant retrait pendant une durée de 180 jours de la carte professionnelle de taxi moto de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne de restituer sans délai sa carte professionnelle à M. B.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,