Refusal to Enforce Prior Judgment After Subsequent Denial of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to compel the prefect to execute a definitive judgment from April 25, 2023, which had ordered the prefect to re-examine the petitioner's request for a residence permit within two months, arguing the order remained unenforced. However, the administrative court determined that the prefect had subsequently issued a decision on April 26, 2024, denying the residence permit, which constituted taking the measures necessary to execute the original judgment; consequently, the court declared the request for enforcement, including associated penalties, moot and ruled that there was no need to rule on the execution demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Enforce Prior Judgment After Subsequent Denial of Permit: However, the administrative court determined that the prefect had subsequently issued a decision on April 26, 2024, denying the residence permit, which constituted taking the measures necessary to execute the original judgment; consequently, the court declared the request for enforcement, including associated penalties, moot and ruled that there was no need to rule on the execution demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the execution request because the underlying judgment has been executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture, sous le n° 2400345, d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 25 juillet 2023 de M. B A, représenté par Me Vray, tendant à faire exécuter le jugement n° 2202880 du 25 avril 2023.
Par cette demande, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, en fixant un délai pour ce faire et en prononçant une astreinte.
Il soutient que la préfète n'a pas exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A.
Elle fait savoir au tribunal qu'elle a statué, par décision du 26 avril 2024, sur la demande d'admission au séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ".
2. Par un jugement du 25 avril 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. La préfète du Rhône a décidé de refuser à M. A, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, le titre de séjour qu'il a sollicité. Par suite, à la date de la présente décision, la préfète justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 25 avril 2023. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,