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2400345 Généré par l'IA

Syndicate v. Administrative Tribunal: Expert Fact-Finding for Pre-Construction Assessment

Numéro de cause 2400345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A joint syndicate managing a flood prevention program requested the administrative tribunal to appoint an expert to document the current condition of adjacent properties, infrastructure, and public works before beginning significant flood mitigation construction, including riverbed widening, a retention dam, and roadwork, which are set to start soon. The court granted the request under the provision allowing for expert fact-finding when only the verification of facts is sought that might lead to future administrative litigation, concluding that the syndicate's request to establish a baseline condition to compare against potential future damage was admissible under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Syndicate v. Administrative Tribunal: Expert Fact-Finding for Pre-Construction Assessment: The court granted the request under the provision allowing for expert fact-finding when only the verification of facts is sought that might lead to future administrative litigation, concluding that the syndicate's request to establish a baseline condition to compare against potential future damage was admissible under the relevant procedural article.

Mots-clés

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travaux publics expertise administrative impartialité de l'expert maxime inquisitoire décisions d’associations d’entreprises appréciation anticipée des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to grant the request for the designation of an expert for factual findings.

article R. 621-9 du code de justice administrative

Applied in the dispositive to set the deadline and procedure for the expert to file their report.

article R. 621-11 du code susvisé

Applied in the dispositive to stipulate that the expert's fees and costs will be taxed later and that the charged party will be determined in accordance with this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 1er février 2024 et régularisée le 12 avril 2024, le Syndicat Mixte de L'Argens demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des dépendances, voiries et des biens immobiliers susceptibles d'être affectés par les travaux d'élargissement et de restauration du lit de la Nartuby à Trans-en-Provence, la construction d'un barrage écrêteur de crues dans la plaine agricole, les travaux de voiries et réseaux divers ainsi que la modification de neuf ouvrages d'art dans le cadre de l'action n° 35 du programme d'action et de prévention des inondations (PAPI) de l'Argens.

Le Syndicat Mixte de l'Argens soutient que :

- ce projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 et il constitue pour le territoire de la Dracénie un projet stratégique ayant pour principale vocation la prévention du risque d'inondation ;

- les travaux sont situés à proximité directe de zones d'activités, d'infrastructures et de maisons individuelles, lesquels sont susceptibles d'être affectés par les travaux qui débuteront à la fin du mois d'avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ;

2. Le Syndicat Mixte de l'Argens demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des dépendances et des biens immobiliers susceptibles d'être affectés par les travaux d'élargissement et de restauration du lit de la Nartuby à Trans-en-Provence, la construction d'un barrage écrêteur de crues dans la plaine agricole, les travaux de voiries et réseaux divers ainsi que la modification de neuf ouvrages d'art dans le cadre de l'action n° 35 du PAPI de l'Argens. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra au Syndicat Mixte de l'Argens, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres.

O R D O N N E :

Article 1er : M. P W, demeurant 5 rue des Rubis à Fréjus (83600) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1) se rendre sur les lieux ;

2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ;

4) visiter les dépendances, voiries et les biens immobiliers avoisinants les travaux d'élargissement et de restauration du lit de la Nartuby à Trans-en-Provence, la construction d'un barrage écrêteur de crues dans la plaine agricole, les travaux de voiries et réseaux divers ainsi que la modification de neuf ouvrages d'art dans le cadre de l'action n° 35 du PAPI de l'Argens et notamment les parcelles cadastrées section :

- AA n° 0016, AN n°0001, AN n°0036, AN n°0042, AO n°0001, AO n°0024 ; BI n° 0223, BI n° 0429, BI n° 0437, BI n° 0468, BI n° 0485, BI n° 0492, BI n° 0515, BI n° 0519, BI n° 0520, BI n° 0524, BI n° 0546, BI n° 0547, BI n° 0549, BI n° 0553, BI n° 0708, BI n° 0710, BI n° 0857, BI n° 0858, BI n° 0931, BI n° 0938, BI n° 0989 et G n° 0409.

5) dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ;

6) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant travaux ;

7) faire toutes autres constatations nécessaires.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé

Article : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte de L'Argens.

Copie en sera adressée à M. J F, à Mme D O, à la société Roule Boule, à M. H S, à Mme T U, à M. Q Q, à M. B S, à Mme E S, à Mme M G, au département du Var, à M. I C, à la société Batilino, à la société Palyssel, à la commune de Draguignan, à la société Beltrame Immobilier, à la société Auguste, à la société Simap, à M. A G, à Mme N G, à Mme R G, aux copropriétaires de la parcelle BI0857, à Mme L V, à la société Jeanma, à la société QG II, à la société Green, à la commune de Trans-en-Provence, à la société Immaldi et Compagnie, à M. X K, à Mme Y, à la société La Foux, au Syndicat des copropriétaires des parcelles BI549-BI591 et à l'expert désigné.

Fait à Toulon, le 22 avril 2024 .

Le vice-président,

juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,