Legislator Jurisprudence & Législation
2400344 Généré par l'IA

Overpaid Housing Benefit Recovery Not Time-Barred

Numéro de cause 2400344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment enforcement order for the recovery of 6,160 euros in overpaid housing benefits dating from March 2018 to October 2019, arguing the debt was time-barred by the two-year prescription period. The court rejected the opposition, reasoning that although the initial overpayment arose from the failure to declare a son's income, the prescription period was interrupted by the benefit fund's initial decision to recover the total debt in March 2020 and subsequently by a February 2022 request for payment, meaning the claim at the time the enforcement order was issued in November 2023 was not time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Overpaid Housing Benefit Recovery Not Time-Barred: The court rejected the opposition, reasoning that although the initial overpayment arose from the failure to declare a son's income, the prescription period was interrupted by the benefit fund's initial decision to recover the total debt in March 2020 and subsequently by a February 2022 request for payment, meaning the claim at the time the enforcement order was issued in November 2023 was not time-barred.

Mots-clés

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paiement des prestations recouvrement de créances ordre de paiement décision d'exécution compensation de rentes renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article, submitted by the appellant, was rejected along with the main appeal.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 et régularisée le 29 janvier 2024, Mme E D, représentée par Me Licini :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 6 160 euros correspondant à un indu d'allocation personnelle au logement (IM4 002) pour la période du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019 ;

2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la créance de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse est atteinte par la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.

Elle soutient que l'opposition à contrainte de Mme D est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002), un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) et un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant total de 9 815,59 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2020. Par un courrier du 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis en demeure Mme D de lui rembourser la somme de 6 160 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) versé au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019. Par la présente requête, Mme D forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement de la somme de 6 160 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (IM4 002) au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. /Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. /La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. "

Aux termes de l'article L. 553-2 de ce même code, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 26 février 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, que l'indu litigieux mis à la charge de Mme D a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse des revenus que son fils B a perçus du 1er mai 2017 au 31 août 2018 alors qu'il faisait partie de la composition de son foyer. A supposer même établie la bonne foi de Mme D, laquelle a déclaré à l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qu'elle ignorait que son fils travaillait, et qui permettrait de regarder l'indu réclamé à l'intéressée comme ne résultant pas d'une fausse déclaration, l'indu en litige a été réclamé au titre des paiements effectués du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019 et n'était par conséquent pas atteint par la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale à la date de la décision du 9 mars 2020 en ordonnant la récupération, cette décision ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en application des dispositions citées précédemment au point 2. Par une décision du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a demandé à Mme D de lui adresser un règlement de 8 415 euros correspondant au solde restant de sa dette constituée notamment du montant de 6 160 euros correspondant à l'indu d'allocation logement familiales (IM4 002) en litige, ce qui a eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, à la date d'émission de la contrainte du 16 novembre 2023, la créance de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'était pas atteinte par la prescription biennale prévu aux dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. L'unique moyen de la requête tirée de ce que la créance litigieuse était prescrite doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.