Legislator Jurisprudence & Législation
2400344 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Refused Due to Insufficient Pleading

Numéro de cause 2400344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an expulsion order with a ten-year re-entry ban sought its annulment, arguing that the administrative proceedings were flawed; however, the court rejected the application because the initial petition contained only the relief sought without any legal arguments or grounds, and no supplementary brief containing any means was filed before the close of the investigation, as required for such summary review procedures.

Regeste Legislator

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article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Annulment Refused Due to Insufficient Pleading: An individual subject to an expulsion order with a ten-year re-entry ban sought its annulment, arguing that the administrative proceedings were flawed; however, the court rejected the application because the initial petition contained only the relief sought without any legal arguments or grounds, and no supplementary brief containing any means was filed before the close of the investigation, as required for such summary review procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation motif d'expulsion interdiction d'entrée mémoire complémentaire enquête administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's claim.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This provision governs the treatment of grounds raised (or not raised) during the procedure for an expedited appeal, justifying the rejection of the claim for lack of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 10 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024 le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C E, magistrate, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n'était ni présent ni représenté :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Toulouse qui indique qu'il ne s'est jamais entretenu avec le requérant dont il pensait qu'il aurait bénéficié d'une mesure d'extraction de détention prise spontanément par l'administration afin que le requérant puisse le rencontrer avant le début de l'audience ; il indique qu'à défaut d'extraction de son client, il n'a aucun moyen à soulever à l'appui des conclusions du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 août 2000, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 7 juin 2022, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir durant 3 ans. Puis par un arrêté du 26 août 2023 le préfet de la Gironde a à nouveau obligé M. A à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 31 octobre 2023. M. A est actuellement incarcéré au centre de détention d'Uzerche et sa sortie de détention est prévue le 9 mars 2024. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 10 ans.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. "

3. M. A a saisi le tribunal d'une requête introductive d'instance ne comportant aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et indiquant " je développerai prochainement les moyens de ce recours " et " je souhaiterais être assisté lors de ce recours ". Le bâtonnier a désigné un avocat pour représenter M. A auquel il a transmis cette désignation le 1er mars 2024. La requête de M. A a ensuite été communiquée par le tribunal à son conseil le jour même. M. A n'a présenté avant la clôture de l'instruction aucun mémoire complémentaire à sa requête introductive d'instance qui ne comportait que des conclusions et aucun moyen n'a été soulevé à l'audience. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A qui ne sont assorties d'aucun moyen doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024 à 15h30.

La magistrate désignée,

K. BENZAIDLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. D

No 2400344

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