Legislator Jurisprudence & Législation
2400343 Généré par l'IA

Property Owner v. Commune (Wetland Classification Dispute)

Numéro de cause 2400343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner requested the designation of an expert to determine if their parcels in a commune were wetlands, arguing that their recent reclassification to a wetland zone during a Local Urban Plan (PLU) modification was unjustified and impacted prior building authorizations. The court rejected the request for an expert measure as unnecessary because, based on the officially approved PLU from March 2023 presented by the defendant commune, the parcels in question were classified as agricultural zones and did not interfere with any identified wetlands, rendering the requested expertise irrelevant to any likely future dispute.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Commune (Wetland Classification Dispute): The court rejected the request for an expert measure as unnecessary because, based on the officially approved PLU from March 2023 presented by the defendant commune, the parcels in question were classified as agricultural zones and did not interfere with any identified wetlands, rendering the requested expertise irrelevant to any likely future dispute.

Mots-clés

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zone agricole propriété immobilière reclassement de terrain classement en zone servitude légale bailleur à ferme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order, rejecting the request based on the lack of utility of the requested expertise.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding the basis for the requested expertise, though not explicitly in the operative parts, it underlies the procedural framework for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the municipality's request for costs incurred during the proceedings.

Article 2

This order explicitly rejects the conclusions presented by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer si les parcelles cadastrées section E nos 49 et 87 lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Varetz, présentent un caractère humide ;

2°) de réserver les dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varetz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors que ses parcelles étaient antérieurement réparties entre les zones N1, Up et A, il ne ressort ni de la cartographie des zones à dominante humide de 2011 ni du relevé cadastral, que leur classement en zone humide auquel il a été procédé à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en mars 2023, est justifié ; l'une des parcelles en cause a, en outre, fait l'objet de deux certificats d'urbanisme opérationnels qui lui ont été délivrés en vue de la construction d'une maison d'habitation ;

- la mesure d'expertise qu'il sollicite est utile dès lors que ce changement de zone, qui modifie la destination de ses parcelles, est susceptible d'engendrer des conséquences, notamment pécuniaires, pouvant donner lieu à une contestation devant le juge administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Varetz, représentée par Me Diaz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et que les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance soit rejetées et, en tout état de cause, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que les parcelles cadastrées section E nos 49 et 87 font l'objet d'un classement en zone agricole et qu'il n'est nullement fait état, dans le règlement graphique du projet de PLU, d'une prétendue zone humide qui aurait pu interférer dans ce classement ;

- en outre, la circonstance que le second certificat d'urbanisme délivré au requérant serait encore en vigueur n'est pas de nature à remettre en cause le zonage des terrains ressortant du projet de PLU, dont les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ont d'ores et déjà été débattues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait, produit en défense, du règlement graphique du plan local d'urbanisme tel qu'il a été approuvé le 3 mars 2023 par le conseil municipal de Varetz, que les parcelles cadastrées section E nos 49 et 87 sont, contrairement à ce que soutient le requérant, classées en zone agricole et qu'elles n'interfèrent avec aucune des zones humides qui y sont recensées. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui tend à ce qu'un expert se prononce sur le caractère humide des parcelles précitées, est dépourvue d'utilité. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Varetz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varetz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Varetz.

GHELLAMGGGG

Limoges, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. CHRISTOPHE

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en chef,

La greffière,

M. B

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