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2400342 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2400342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having completed four years of engineering studies and secured a job offer contingent on legal residency status, requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a temporary residence permit with work authorization due to the administrative delay following a status change application. The court dismissed the request as moot because, after the filing, the prefect provided documentation showing the litigant had received a renewed receipt for the residence permit application on February 9, 2024, valid until May 8, 2024, and was scheduled for a prefecture appointment, thereby satisfying the immediate need for which the emergency relief was sought.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay in Residence Permit Issuance: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive statut juridique retards de procédure requête en nomination

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B C représentée par Me Ezzaïtab demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard de prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation, telle qu'enjoindre l'administration, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de Justice Administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'après un cursus de quatre années d'études supérieures sous couvert d'un visa étudiant elle a obtenu un diplôme d'ingénieur le 20 novembre 2023 et s'est vu proposer un contrat de travail avec le cabinet BRL ingénierie sous réserve de la régularité de son séjour, elle a donc sollicité le 17 octobre 2023 un changement de statut mais n'a pas obtenu de récépissé l'autorisant à prolonger son séjour malgré diverses relances ; elle est confrontée à un grave dysfonctionnement des services de la préfecture du Gard portant une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à la protection de sa santé, l'urgence doit être présumée dès lors qu'elle était en situation régulière lors de sa demande de changement de statut ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 9 février 2024.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de renouvellement produit par le préfet du Gard que Mme C a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour expirant le 25 novembre 2023, le 9 février 2024 dont la durée de validité expirera le 8 mai 2024 et qu'elle a obtenu une convocation en préfecture le 13 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 15 mars 2024 .

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.