Administrative Agent v. Public Hospital System (Emergency Injunction for Insurance Form)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent, placed on ordinary sick leave since October 2022 and subsequently on half-pay since January 2023, sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the public hospital system to complete an insurance form necessary for receiving supplementary income from their provident organization. The court rejected the request because the hospital had formally refused to complete the form in July 2023, meaning the requested injunction would obstruct the execution of an existing administrative decision, which is prohibited under the cited legal basis for emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Public Hospital System (Emergency Injunction for Insurance Form): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the public hospital system to complete an insurance form necessary for receiving supplementary income from their provident organization. The court rejected the request because the hospital had formally refused to complete the form in July 2023, meaning the requested injunction would obstruct the execution of an existing administrative decision, which is prohibited under the cited legal basis for emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting all conclusions of M. A's request.
This article was the initial legal basis invoked by the applicant for seeking the summary relief (injonction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Cassel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'hôpital d'Avicenne de lui délivrer un formulaire dûment complété afin de bénéficier du complément de revenus devant lui être versé par son organisme de prévoyance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis la fin de son contrat le 20 janvier 2023 il ne bénéficie que d'un demi-traitement et qu'en l'absence du formulaire demandé par son organisme de prévoyance et fourni par son administration, il est placé dans une situation de précarité financière ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la délivrance du formulaire que son organisme de prévoyance lui réclame afin qu'il puisse bénéficier du complément de revenu à raison de son placement en congé de maladie ordinaire depuis le 20 octobre 2022 ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire au sein de l'AP-HP en poste à l'hôpital Avicenne, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022 et a été placé, à compter du 20 janvier 2023, en demi-traitement., Il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui délivrer le formulaire devant être rempli par son employeur que son organisme de prévoyance, la MGEN, lui réclame afin de percevoir un complément de revenus.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a, par courriel du 6 juillet 2023 adressé à la MGEN et à l'intéressé, opposé expressément un refus à sa demande tendant à ce qu'il remplisse le formulaire que sa mutuelle lui réclame afin de lui verser un complément de revenus. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer ledit formulaire dûment complété font obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'hôpital Avicenne.
Fait à Montreuil, le 2 février 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.