Legislator Jurisprudence & Législation
2400341 Généré par l'IA

Angolan National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Family Life

Numéro de cause 2400341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Angola, who arrived in France at age sixteen, resided there for twelve years, and had established a family life including a marriage since 2020 and a child born in 2021, successfully sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit and ordering departure from French territory. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his significant ties to France and lack of ties to his country of origin, thus voiding the initial refusal and the consequent orders to leave and determining the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Angolan National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Family Life: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his significant ties to France and lack of ties to his country of origin, thus voiding the initial refusal and the consequent orders to leave and determining the destination country.

Mots-clés

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autorisation familiale départ du pays pays européens âge de l'enfant droit à la vie annulation du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of legal fees to the lawyer, as ordered in the final decision (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for the annulment of the administrative decision concerning the refusal of the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of legal fees to the lawyer, as ordered in the final decision (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B D C, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président,

- les observations de Me Ghanassia, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D C, ressortissant angolais né en 1995, est arrivé en France en 2011 et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et de deux obligations de quitter le territoire français, en date des 25 mars 2016 et 10 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il a fait l'objet le 8 septembre 2022 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 23 septembre 2022 au motif de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement devenu définitif enjoignait au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois. M. C a présenté le 21 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C est arrivé en France à l'âge de seize ans et y résidait depuis douze ans à la date de l'arrêté attaqué. Il vit maritalement depuis le mois d'octobre 2020 avec une ressortissante portugaise agent de services hospitaliers. Ils ont un enfant né le 20 juillet 2021. Il soutient être dépourvu d'attaches et de liens dans son pays d'origine dans lequel il n'est plus retourné depuis 2011. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ghanassia, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

F. Permingeat

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.