Legislator Jurisprudence & Législation
2400341 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2400341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, which also imposed a one-year ban on return, arguing the order was based on incompetence, a violation of fundamental rights, and insufficient reasoning regarding the return ban. The Tribunal rejected the claims concerning the obligation to leave and the risk of persecution upon return, finding the signatory competent and no error in assessing Article 3 risks despite the applicant's intent to seek asylum reconsideration; however, the court annulled the one-year ban on re-entry, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing the ban without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, and consequently ordered the removal of the corresponding Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Annulment: The Tribunal rejected the claims concerning the obligation to leave and the risk of persecution upon return, finding the signatory competent and no error in assessing Article 3 risks despite the applicant's intent to seek asylum reconsideration; however, the court annulled the one-year ban on re-entry, reasoning that the administrative authority erred in its assessment by imposing the ban without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, and consequently ordered the removal of the corresponding Schengen information system alert.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi ressortissants étrangers réexamen de la décision de renvoi intention de retour droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation prononcée par le présent jugement implique en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Applied in the reasoning to support the order to the Préfet to comply with the judgment (enshrined in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal basis for imposing a re-entry ban, which was partially annulled in Article 1.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose criteria the administrative authority failed to adequately consider when imposing the re-entry ban, leading to the annulment in Article 1.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment in Article 1 implies the obligation to cease the Schengen alert, as dictated by this provision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the basis for the removal order (which was not annulled), but not explicitly cited in the operative part.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied in the reasoning to support the order to the Préfet to comply with the judgment (enshrined in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- il méconnaît la circonstance qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2023, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, notamment des allégations du requérant sur son homosexualité et les menaces qu'il y a en conséquence reçues de tiers, et alors que comme il a été dit sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif, que le préfet a commis une erreur d'appréciation des risques de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

8. M. A est donc fondé à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. DLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.