Legislator Jurisprudence & Législation
2400340 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Entry and ECHR Article 8 Claims

Numéro de cause 2400340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country irregularly in 2022 and was apprehended during a labor inspection, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within 30 days, arguing insufficient motivation and violation of Articles 8 and 15 of the European Convention on Human Rights, but the administrative court rejected his claims, finding the order was sufficiently reasoned with specific facts and that his relatively recent, single status without significant ties or stable professional history in the country did not establish a disproportionate breach of his private and family life rights under Article 8; consequently, the court also dismissed related claims for an order to issue a provisional residence permit and for legal costs, and declared inadmissible the claims against a non-existent two-year re-entry ban issued on the same date.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de Justice Administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Entry and ECHR Article 8 Claims: Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a pas été prise par le préfet de l'Essonne le 12 janvier 2024. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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rupture de ban contrôle juridictionnel griefs de droits humains interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du Code de Justice Administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, leading to the rejection of the claim for costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the entirety of the applicant's claims, effectively ruling on the merits of the case concerning the expulsion order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the entirety of the applicant's claims, effectively ruling on the merits of the case concerning the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Kebila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 janvier 2024 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne fait pas apparaître les critères requis.

Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est inexistante faute d'avoir été prise par le préfet de l'Essonne le 12 janvier 2024.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de l'Essonne le 20 mars 2024 et n'a pas été communiqué

Un mémoire a été produit par M. B le 20 mars 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé le 11 janvier 2024 après une opération de lutte contre le travail dissimulé à Angerville. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations conventionnelles applicables à la situation de M. B. Il comporte des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale, en faisant notamment état des conditions de son entrée sur le territoire et de son interpellation et de sa situation familiale, en précisant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il comporte donc les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, à l'âge de 31 ans. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille, et s'il fait état de la présence de deux frères en France, il ne justifie ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il indique en outre avoir travaillé comme coiffeur dans deux établissements différents depuis le 16 novembre 2022, il ne justifie pas ce faisant d'une activité professionnelle ancienne et stable. Au regard de ces éléments, et du caractère très récent de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Il ne peut en outre utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la même convention.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a pas été prise par le préfet de l'Essonne le 12 janvier 2024. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bélot

Le président-rapporteur,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2403040