Mootness of Enforcement Following New Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior judgment that annulled the implicit rejection of their residence permit application and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months. The administrative authority subsequently issued an express decision on March 20, 2024, explicitly refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the territory. The court determined that because the administrative authority had rendered a new, definitive decision addressing the underlying request, the subsequent demand for the enforcement of the original judgment ordering re-examination had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the execution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Following New Administrative Decision: The administrative authority subsequently issued an express decision on March 20, 2024, explicitly refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the territory. The court determined that because the administrative authority had rendered a new, definitive decision addressing the underlying request, the subsequent demand for the enforcement of the original judgment ordering re-examination had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the execution request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating there is no need to rule on the request for execution of the previous judgment because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2103129 du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. B.
Elle fait valoir qu'elle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par le jugement n° 2103129 du 29 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B était illégale en raison d'une absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 20 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'invitant, en outre, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la demande d'exécution du jugement du 29 novembre 2022 présentée par le requérant est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2103129 du 29 novembre 2022 présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,