Individual v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 11, 2023, which rejected their request for a renewal of a residence permit as an employee and ordered them to leave the territory, arguing the decision lacked motivation and failed to consider their employment under an open-ended contract and their family situation, including a French partner and an unborn child. The court found that the prefectural decision was vitiated by a failure to examine these relevant personal, professional, and family elements, leading to the annulment of both the residence permit refusal and the associated order to leave the territory, and ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months while issuing a temporary work authorization in the interim, further awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Individual v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Refusal: The court found that the prefectural decision was vitiated by a failure to examine these relevant personal, professional, and family elements, leading to the annulment of both the residence permit refusal and the associated order to leave the territory, and ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months while issuing a temporary work authorization in the interim, further awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core decision by annulling the prefect's decision.
This article imposes the injunction on the competent prefect to re-examine the situation, based on the annulment in Article 1.
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay the sum to Ms. A, citing the legal basis for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ou, à titre subsidiaire, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, désormais territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler , l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle dès lors que le préfet ne semble pas avoir pris en compte les éléments relatifs à son emploi et à sa situation familiale qu'elle a pourtant communiquée par un courrier recommandé dont le préfet a accusé réception le 9 octobre 2023 et par un courriel de son conseil daté du 29 septembre 2023 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, son employeur ayant fait plusieurs demandes d'autorisation de travail ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement de manière ininterrompue en France depuis cinq ans ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français qui a effectué une reconnaissance préalable de paternité de leur enfant à naître, qui aura la nationalité française ; elle travaille en contrat à durée indéterminée au sein d'un EPHAD en qualité d'agent hôtelier spécialisé.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, son compagnon et l'enfant à naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2400505 du 31 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 1993, est entrée en France le 24 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a disposé de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dont le dernier était valable jusqu'au 12 novembre 2021. Elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mise en possession de récépissés. Par arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ".
3. Si l'arrêté rejette la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'elle ne justifie pas d'une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle occupe un emploi d'agent hôtelier spécialisé au sein de l'EHPAD COS la Source en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2023 et que son employeur a déposé deux demandes d'autorisation de travail, le 8 février 2023 pour un contrat à durée déterminée et le 25 septembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée. Il ressort en outre que le conseil de Mme A a informé la préfecture du dépôt de cette dernière demande par courriel, le 29 septembre 2023. L'arrêté ne fait toutefois pas état de ces demandes et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait tenu compte de ces éléments avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, pas plus d'ailleurs que de l'évolution de la situation familiale de Mme A. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a donc lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui l'assortit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
Le président-rapporteur,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.