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2400339 Généré par l'IA

Line Conductor's License Suspension Upheld Despite Professional Need

Numéro de cause 2400339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectoral decision that suspended their driver's license for five months following a speeding violation of more than 40 km/h over the limit, arguing the urgency requirement was met due to the necessity of driving for their professional line conductor job and alleging procedural defects in the suspension order. The court rejected the request for suspension because, while the professional impact was noted, the gravity and undisputed nature of the serious traffic offense indicated that the decision to suspend the license upheld road safety requirements, meaning the condition of urgency necessary for an order under the administrative justice code was not objectively satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Line Conductor's License Suspension Upheld Despite Professional Need: The court rejected the request for suspension because, while the professional impact was noted, the gravity and undisputed nature of the serious traffic offense indicated that the decision to suspend the license upheld road safety requirements, meaning the condition of urgency necessary for an order under the administrative justice code was not objectively satisfied.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation sécurité routière condition de recevabilité conduite malgré retrait du permis retrait de la concession sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions for granting a stay of execution, which were found not to be met (specifically the condition of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A Sergent demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité de conducteur de lignes nécessitant la détention du permis de conduire et l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée ;

- la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route, la situation d'urgence n'étant pas caractérisée ; la décision est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article R. 413-2 du code de la route et a agi par excès de pouvoir en suspendant le permis de conduire du requérant en violation des dispositions de l'article L.224-2 al.3 du même code ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalables en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code de la route

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête par laquelle Mme Sergent demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 janvier 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire de Mme Sergent pour une durée de cinq mois, après une mesure de rétention consécutive à une infraction de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée le 7 janvier 2024 à 15h50 sur le territoire de la commune de Saint-Lubin en Vergonnois (vitesse retenue :162 km/h, vitesse maximale autorisée : 110 km/h).

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, Mme Sergent, qui est conducteur de lignes au sein d'une société de logistique, indique qu'elle doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par la requérante de son activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Sergent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Sergent.

Fait à Orléans le 13 février 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.