Legislator Jurisprudence & Législation
2400338 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Pending Appeal

Numéro de cause 2400338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of a police prefect's order requiring him to leave the national territory within thirty days and designating the country of return, arguing legal error regarding the obligation to leave because his request for asylum re-examination, declared inadmissible, was still under appeal, and that the return decision violated the prohibition of inhuman or degrading treatment. The court rejected the appeal, finding that the individual's right to remain in the territory ceased upon the administrative office's decision declaring the asylum re-examination request inadmissible, which was legally sound under the relevant code provisions; furthermore, the claim concerning the return country was dismissed as the individual provided only general arguments about potential persecution without establishing a specific, personal risk, and his limited ties to the territory did not outweigh the expulsion decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Pending Appeal: The court rejected the appeal, finding that the individual's right to remain in the territory ceased upon the administrative office's decision declaring the asylum re-examination request inadmissible, which was legally sound under the relevant code provisions; furthermore, the claim concerning the return country was dismissed as the individual provided only general arguments about potential persecution without establishing a specific, personal risk, and his limited ties to the territory did not outweigh the expulsion decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile interdiction des traitements inhumains suspension du renvoi forcé risque de persécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Gracia, vice-président de la 3ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 13 décembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a pris fin dès que l'Office a pris cette décision d'irrecevabilité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural article authorized the designation of the presiding judge for the case.
Article 1er
This article contains the final dispositive order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the legal basis for the Prefect of Police to issue the expulsion order, which the court upheld.

Art. L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to confirm that the applicant's right to remain in French territory ceased upon the OFPRA's inadmissibility decision.

Art. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the condition under which an alien cannot be sent to a country if their life or freedom is threatened, which was examined in relation to the destination country decision.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This convention article was examined regarding the decision setting the country of removal.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This convention article was examined regarding the decision to order the foreigner to leave French territory (right to private and family life).

Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designation of the presiding judge for the case.

Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 janvier et le 10 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- en considérant que la demande de réexamen devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à un mesure d'éloignement, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- son oncle réside déjà en France et l'aide dans ses démarches ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police, représentée par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Gracia ;

- les observations de Me Perdereau, pour M. A, absent,le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, né le 30 juin 1981 à Mus (Turquie), est entré en France le 4 août 2021 selon ses déclarations. Il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, qui est devenue définitive faute d'avoir été contesté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 septembre 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OPFRA en date du 29 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023. Cette décision a été contestée par M. A devant la CNDA par un recours enregistré le 26 octobre 2023, toujours pendant. Par un arrêté du 13 décembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542- 2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet de police en défense et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que, par une décision d'irrecevabilité en date du 29 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de M. A a pris fin dès que l'Office a pris cette décision d'irrecevabilité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider, par l'arrêté attaqué, de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français si ce n'est un oncle, ni ne justifie d'une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché la décision obligeant M. A à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

7. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, en raison de persécutions de nature politique dont il ferait l'objet. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision du 4 octobre 2023 de l'OFPRA alors qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux, comme son avocat le reconnaît d'ailleurs à l'audience. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A yest rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIALa greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.