Legislator Jurisprudence & Législation
2400338 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claim Dismissed

Numéro de cause 2400338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Moroccan national who entered irregularly in 2014, sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing that the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment, particularly concerning his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect's decision was sufficiently motivated, correctly applying the Franco-Moroccan agreement which governs the issuance of employee permits and for which the applicant failed to meet the prerequisites (valid visa and approved work contract); furthermore, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's discretionary refusal to regularize the situation, as the applicant's ties to France were insufficient to outweigh the public interest in enforcing immigration law, thus validating the subsequent order to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Departure Order: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claim Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect's decision was sufficiently motivated, correctly applying the Franco-Moroccan agreement which governs the issuance of employee permits and for which the applicant failed to meet the prerequisites (valid visa and approved work contract); furthermore, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's discretionary refusal to regularize the situation, as the applicant's ties to France were insufficient to outweigh the public interest in enforcing immigration law, thus validating the subsequent order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement annulation du contrat décision préfectorale de renvoi contrat de droit administratif droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The main ground for the decision, rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the decision, rejecting the applicant's request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 2024 et 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2023 en tant qu'il porte refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en résultant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général d'appréciation sans texte du préfet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- et les observations de Me Cabral, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 29 décembre 1966, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne les conditions de son entrée sur le territoire et précise les dispositions et stipulations applicables à sa demande. Il comporte les motifs pour lesquels la demande de titre en qualité de salarié est rejetée, ainsi que des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale. Il précise à ce titre qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a trois frères ou sœurs en France mais que sa mère réside au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Il précise également qu'il peut, dans cette situation, obliger l'intéresser à quitter le territoire français. Il comporte donc les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. En outre, eu égard à ses termes et au regard des autres pièces du dossier, il ne ressort pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ".

De plus, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 3 de cet accord.

Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. M. A, qui ne conteste pas ne pas être en possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, et qui ne remplit donc pas, ainsi que l'a relevé le préfet, les conditions pour se voir délivrer un titre " salarié " en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

5. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant en vertu de son pouvoir de régularisation et a examiné la situation personnelle et familiale de M. A. Si M. A soutient, sans apporter de précision à l'appui de son moyen que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et que, s'il a déclaré avoir trois frères ou sœurs en France, sa mère réside au Maroc, où il a vécu jusqu'à 47 ans. S'il se prévaut par ailleurs d'une résidence en France depuis 2014, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir un séjour habituel en 2015 et 2016. En outre, si M. A produit des bulletins de salaire et justifie avoir occupé différents emplois de 2017 à 2023, au sein de société Ouest francilienne trading puis de la société BMN négoce à compter de janvier 2023, il ne justifie pas, ce faisant, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ne peut donc qu'être écarté.

6. Enfin, si M. A soutient que la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés aux ponts 5 et 6 du présent jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bélot

Le président-rapporteur,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400338