Enforcement of Judgment Regarding Residence Certificate Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request for enforcement concerning a prior judgment from April 4, 2023, which annulled the implicit rejection of an individual's request for a duplicate residence certificate and ordered the prefect to re-examine the request within two months. Despite the prefect noting the individual would appear before an expulsion commission, the court found that nearly a year after the initial judgment deadline, the prefect had still failed to rule on the certificate request, thus justifying the imposition of a daily penalty of 100 euros against the prefect if full execution of the original judgment is not demonstrated before July 15, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 911-4 du même code; Enforcement of Judgment Regarding Residence Certificate Denial: Despite the prefect noting the individual would appear before an expulsion commission, the court found that nearly a year after the initial judgment deadline, the prefect had still failed to rule on the certificate request, thus justifying the imposition of a daily penalty of 100 euros against the prefect if full execution of the original judgment is not demonstrated before July 15, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a daily fine (astreinte) against the Prefect if the prior judgment (n° 2200618) is not fully executed by July 15, 2024, based on the failure to execute a judicial decision.
The procedure for opening the judicial proceedings to enforce the prior judgment was initiated under this article, as mentioned in the preamble of the decision.
The court based its action on the general legal basis for enforcing a judgment where a public body has failed to comply, which is cited in the reasoning leading to the imposition of the fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 23 juin 2023 de M. A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Bescou, tendant à faire exécuter le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023.
Par cette demande, une lettre enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2024, M. A B, désormais représenté par Me Achour, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence, n'a pas exécuté le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. B passera en commission départementale d'expulsion le 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- et les observations de Me Achour, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "
2. Par le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite rejetant la demande de délivrance d'un duplicata du certificat de résidence de M. B formulée le 28 juillet 2021 au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Si la préfète du Rhône a informé le tribunal que, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre, l'intéressé passait en commission départementale d'expulsion le 11 mars 2024, elle n'a pas, à la date de la présente ordonnance, soit près de trois mois après la réunion de cette commission et près d'un an après l'échéance fixée par le jugement du 4 avril 2023, statuer sur la demande de duplicata de l'intéressé. La préfète du Rhône ne justifie donc pas, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, d'avoir ainsi procédé entièrement à l'exécution de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 15 juillet 2024, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 juillet 2024, entièrement exécuté le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2200618 rendu le 4 avril 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le Président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseur le plus ancien,
L. Delahaye La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,