Legislator Jurisprudence & Législation
2400337 Généré par l'IA

Football Pitch Defect Expertise Extension Refused Due to Scope Limitation

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert, appointed to determine the origin and extent of issues with a synthetic football pitch, requested an extension of the mission to analyze potential soil pollutants near the stadium because lab results suggested the infill granules posed an environmental danger. The court rejected the request to extend the expertise, reasoning that analyzing soil pollution and the composition of the degraded material lacked a sufficient link to the initial mission, which was strictly limited to determining the cause of the defects affecting the football pitch structure itself, and therefore did not constitute a useful measure for the proper execution of that specific mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Football Pitch Defect Expertise Extension Refused Due to Scope Limitation: The court rejected the request to extend the expertise, reasoning that analyzing soil pollution and the composition of the degraded material lacked a sufficient link to the initial mission, which was strictly limited to determining the cause of the defects affecting the football pitch structure itself, and therefore did not constitute a useful measure for the proper execution of that specific mission.

Mots-clés

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pollution du sol portée de l'erreur matérielle limites de la compétence expertise pluridisciplinaire motif de révision effets, portée et limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the expert's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for not precluding a new request for expertise based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre à l'analyse des polluants présents dans le sous-sol aux abords immédiats du stade la mission confiée à l'expert par l'ordonnance n° 2201173 du 5 juillet 2022, étendue par ordonnance n° 2205259, 2205800 du 29 novembre 2022, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur le terrain de football synthétique de Cournonterral (Hérault).

Il soutient que l'intérêt de l'extension de la mission n'est apparu qu'à la suite de la diffusion des résultats d'analyse du laboratoire Polymex qui révèlent que la composition des granulés déposés sur le stade est susceptible de présenter un danger pour l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la société Celanese Production Italy S.r.l., représentée par la société d'avocats Bredin Prat, conclut au rejet de la demande d'extension.

Elle soutient que :

- la demande présentée par l'expert pour la commune de Cournonterral procède d'un contournement illégal des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- elle est infondée en tant que les questions dont l'expert demande l'examen sont dépourvues d'utilité dès lors qu'elles sont nouvelles et portent sur un périmètre distinct de celui du terrain objet de l'expertise initiale.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la société Edel Grass B.V., représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Axone Droit Public, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'utilité de l'extension de mission sollicitée n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la commune de Cournonterral, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Territoires Avocats, demande que la requête présentée par l'expert soit accueillie.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B D et la société à responsabilité limitée (SARL) Gau, représentés par la SCP Adonne Avocats, concluent au rejet de la requête comme ne présentant pas d'utilité.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labosport, représentée par Me Gasq, conclut au rejet de la requête tendant à étendre la mission d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Laquet, représentée par la SELARL Juristia Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande tendant à étendre la mission de l'expert est sans lien avec la mission d'origine.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201173 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés et étendue par ordonnances n° 2205259, 2205800 du 29 novembre 2022 et n° 2307148 du 25 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (). / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la construction, en 2017, du terrain de football synthétique de la commune de Cournonterral, des désordres sont apparus en mai 2021, consistant en une agglomération des granulés utilisés pour stabiliser le gazon synthétique. Par l'ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés a, sur demande de la commune, désigné M. A en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage. Il ressort des pièces produites, et notamment du résultat des analyses réalisées par le laboratoire Polymex, que la dégradation des granulés utilisés sur la surface du stade est susceptible d'être à l'origine de pollutions des sous-sols. La commune de Cournonterral s'étant inquiétée des conséquences de ces pollutions environnementales sur la santé des usagers, l'expert a estimé nécessaire de donner suite à sa demande tendant à faire analyser les conséquences de la dégradation du matériau utilisé pour la fabrication des granulés, compte tenu de l'absence de données.

3. Toutefois, l'extension de la mission à des questions relatives aux pollutions des sous-sols susceptibles d'être provoquées par la dégradation des matériaux utilisés sur le terrain de football, ne présente pas un lien suffisant avec l'expertise initiale qui porte sur les désordres affectant l'ouvrage lui-même du fait de la non-conformité des granulés utilisés. Dans ces conditions, la demande de l'expert, tendant à ce que l'expertise soit étendue à l'analyse de la composition des granulés et à l'impact de leur dégradation sur l'environnement et la santé humaine, ne présente pas un caractère utile à la bonne exécution de sa mission, consistant à déterminer l'origine des désordres affectant le terrain de football synthétique de la commune de Cournonterral, et doit dès lors être rejetée. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que la commune, s'il elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Cournonterral, à la société Labosport, à la société Edel Grass B.V., à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment, à la SARL Gau, venant aux droits du cabinet d'architecte D, à la société Celanese Production Italy S.r.l. et à la société Laquet.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 mars 2024,

L'attaché,

Médéric Arias