Legislator Jurisprudence & Législation
2400337 Généré par l'IA

Employee Denied Stay of Early Retirement Denial

Numéro de cause 2400337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee sought an urgent stay of a ministerial decision that denied early retirement based on long service, which would have allowed retirement on September 1, 2024, instead of the approved date of October 1, 2025, arguing the denial created an immediate professional and personal prejudice requiring a forced intra-academy transfer. The administrative tribunal rejected the request for a stay because, while the applicant cited the negative consequences of the denial, the presented circumstances were insufficient, without further substantiation of the personal situation, to establish the necessary urgency required under the provisions governing interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Denied Stay of Early Retirement Denial: The administrative tribunal rejected the request for a stay because, while the applicant cited the negative consequences of the denial, the presented circumstances were insufficient, without further substantiation of the personal situation, to establish the necessary urgency required under the provisions governing interim relief.

Mots-clés

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retraite anticipée situation personnelle référé ajournement de la rente service public décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request for an injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues avec effet au 1er septembre 2024 et le force à faire une demande de mutation intra-académique ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et cumule plus de 171 trimestres cotisés.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400257 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 22 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, professeur agrégé hors classe de l'enseignement secondaire, pour emploi dans l'académie de La Réunion, a sollicité le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues au 1er septembre 2024. Par une décision du 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a informé, que compte tenu de la durée d'assurance cotisée, son départ ne pourra intervenir qu'à compter du 30 septembre 2025, avec une date d'effet au 1er octobre 2025. Le 22 février 2024, M. A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () " . Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".

3. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir que la décision en litige fait obstacle à son départ anticipé à la retraite, initialement envisagé au 1er septembre 2024 et soutient que le refus opposé à sa demande, eu égard à la gravité de ses effets, caractérise une situation d'urgence, le contraignant à solliciter une mutation intra-académique pour la prochaine rentrée scolaire, mais surtout étant de nature à porter atteinte à son intégrité physique et mentale et à le déstabiliser professionnellement. Toutefois, ces seules circonstances, pour regrettables qu'elles puissent paraître, en dehors notamment de toute autre précision sur la situation personnelle du requérant et de tout justificatif, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser l'urgence dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2024.

Le juge des référés

Ch. Bauzerand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.