Legislator Jurisprudence & Législation
2400336 Généré par l'IA

Challenge to One-Year Temporary Exclusion from Duties Upheld

Numéro de cause 2400336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a one-year temporary exclusion from duties imposed by the administrative decision of the social action center's chairman, arguing issues with the signatory's competence, illicit fact-finding, procedural irregularity due to lack of impartiality, exclusion of favorable evidence, partial video recordings, and a disproportionate sanction. The court rejected the request for interim relief, finding that none of the alleged grounds, including the challenges to the procedure and severity of the sanction, were sufficient, in the state of the investigation, to raise a serious doubt as to the legality of the disciplinary decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to One-Year Temporary Exclusion from Duties Upheld: The court rejected the request for interim relief, finding that none of the alleged grounds, including the challenges to the procedure and severity of the sanction, were sufficient, in the state of the investigation, to raise a serious doubt as to the legality of the disciplinary decision.

Mots-clés

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causes d'exclusion moyens invocables suspension de l'instruction sanction disciplinaire questions procédurales référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main request (the suspension claim, grounded on Art. L. 521-1 CJA, which is mentioned but not repeated in the operative part) and the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the claim by the defendant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Neple, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Saint-Fons a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à titre disciplinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Saint-Fons, représenté par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête n'est pas recevable au regard des exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Neple pour Mme B, ainsi que celles de Me Ducher pour le centre communal d'action sociale de Saint-Fons.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Saint-Fons lui a infligé à titre disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, Mme B soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige, que les faits qui lui sont reprochés ont été constatés de façon illicite, que la procédure disciplinaire n'a pas été régulière dès lors qu'elle n'a pas été conduite de façon impartiale, que les témoignages qui lui sont favorables n'ont pas été joints au dossier et que les enregistrements du système de vidéosurveillance qui lui sont opposés ne sont que partiels, et que la sanction prononcée présente un caractère disproportionné au regard des faits qui la fondent et de sa manière de servir. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre communal d'action sociale de Saint-Fons présente au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Fons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Saint-Fons.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleF. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier