Legislator Jurisprudence & Législation
2400334 Généré par l'IA

Legal Aid Granted and Expulsion Order Annulled Following State Withdrawal

Numéro de cause 2400334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory, which also designated a destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court provisionally granted the request for legal aid because a final decision on the main application for aid had not yet been issued. However, since the prefect subsequently withdrew the challenged expulsion order and the applicant formally withdrew his annulment claims, the court noted the withdrawal of those claims but, pursuant to articles concerning litigation costs following the provisional grant of legal aid, ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Aid Granted and Expulsion Order Annulled Following State Withdrawal: The court provisionally granted the request for legal aid because a final decision on the main application for aid had not yet been issued. However, since the prefect subsequently withdrew the challenged expulsion order and the applicant formally withdrew his annulment claims, the court noted the withdrawal of those claims but, pursuant to articles concerning litigation costs following the provisional grant of legal aid, ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire aides accordées par les États expulsion préfectorale commandement de payer état requis durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants provisional legal aid to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer based on the outcome of the case, despite the withdrawal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 2

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A représenté par Me Hourmant demande au tribunal de donner acte de son désistement.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la demande d'aide juridictionnelle du 22 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité géorgienne, conteste l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 février 2024, le préfet du Calvados a retiré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un an pris à l'égard de M. A.

5. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il maintient cependant ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Hourmant son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant, avocate de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. RIVIERELa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. BENIS