Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Lack of Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the prefect's decision refusing to renew an alien's temporary student residence permit and ordering their departure from the territory. The court reasoned that the applicant, despite four years of university enrollment in different fields, failed to validate any year, thus not justifying the real and serious nature of their studies, which is the sole criterion for renewal of this status, rendering arguments regarding family situation inoperative for this specific contestation. Furthermore, the court dismissed the claim of risk upon return to the home country due to threats from armed gangs because the applicant provided no evidence of personal danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Lack of Academic Progress: The court reasoned that the applicant, despite four years of university enrollment in different fields, failed to validate any year, thus not justifying the real and serious nature of their studies, which is the sole criterion for renewal of this status, rendering arguments regarding family situation inoperative for this specific contestation. Furthermore, the court dismissed the claim of risk upon return to the home country due to threats from armed gangs because the applicant provided no evidence of personal danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier et 13 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur " manifeste d'appréciation " ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024 à midi.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2024 a été présenté par M. A, représenté par Me Leguevaques, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 21 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Leguevaques, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 24 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 17 septembre 2019 au 17 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée entre les 18 septembre 2020 et 17 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 octobre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".
3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi une première année de licence de philosophie au titre de l'année universitaire 2019-2020, puis une première année de licence " électronique, énergie électrique, automatique " au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, sans toutefois valider aucune de ces années d'étude. Si l'intéressé soutient que ses échecs s'expliquent par les emplois qu'il a occupés à côté de ses études et qu'il occupe désormais un emploi adapté au rythme universitaire, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Aussi, et dès lors que M. A a changé d'orientation et qu'il n'a validé aucune année ou diplôme au cours des quatre années durant lesquelles il a poursuivi des études en France, il doit être regardé comme ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation, étant précisé par ailleurs que toute circonstance relative à sa situation familiale est inopérante au titre de la contestation du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte de la seule appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger au motif que la commune dont il est originaire est dirigée par des gangs armés et qu'il risque de se faire enlever contre une rançon demandée à sa famille, il ne produit aucun élément concernant les risques qu'il encourrait personnellement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bn A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,