Legislator Jurisprudence & Législation
2400331 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2400331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought the annulment of a prefectoral decision denying him a residence permit, ordering his departure from France, and setting a destination country, arguing the decision was inadequately motivated, lacked a proper examination of his request under various legal bases (including family life/private life under Article L. 435-1 and Article 8 ECHR), and constituted an error of law or manifest appreciation error. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent and the motivation sufficient by detailing the lack of humanitarian/exceptional grounds, insufficient professional stability (less than two years of employment), and insufficient proof of deep ties requiring his presence in France over his attachments to his home country, thereby upholding the refusal to grant a residence permit under Article L. 435-1 and Article L. 423-23.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claim: 435-1 and Article 8 ECHR), and constituted an error of law or manifest appreciation error. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent and the motivation sufficient by detailing the lack of humanitarian/exceptional grounds, insufficient professional stability (less than two years of employment), and insufficient proof of deep ties requiring his presence in France over his attachments to his home country, thereby upholding the refusal to grant a residence permit under Article L. 435-1 and Article L. 423-23.

Mots-clés

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autorisation familiale vie familiale et professionnelle annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative qualité pour recourir contre permis départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of costs, which the court rejected the applicant's claim for based on the outcome of the case.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article rejects the applicant's entire claim, implying the underlying legal basis for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim, implying the underlying legal basis for the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which the court rejected the applicant's claim for based on the outcome of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. C , représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté des conditions non prévues par les textes ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation.

Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024.

La préfète de l'Essonne a produit un mémoire enregistré le 18 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez,

- et les observations de Me Boulestreau substituant Me Haik, représentant M. C, et de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais né le 8 mai 1997, est entré en France le 1er octobre 2019 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 16 août 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 de la préfecture de l'Essonne, le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissant à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur le fait que M. C ne justifie pas de conditions humanitaires ou exceptionnelles, qu'il ne justifie d'une activité salariée que pour la période d'août 2020 à avril 2022, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que si son père, ses trois sœurs et son frère résident en France, il n'apporte pas la preuve que sa présence serait indispensable à leurs côtés, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 11 décembre 2023, lequel n'a pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa demande dès lors qu'il affirme avoir demandé un titre de séjour le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, et que le préfet n'a examiné sa demande qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Toutefois, il n'établit pas qu'il a effectivement demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, en particulier au regard de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux et complet de la demande du requérant doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, en mentionnant que l'intéressé n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son père, de ses trois sœurs et de son frère, a ajouté une condition non prévue par les textes. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré ce point comme une condition de délivrance du titre de séjour, et en tout état de cause cet élément pouvait être pris en compte dans le cadre du pouvoir d'appréciation du préfet défini par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le 1er octobre 2019, qu'il a été hébergé à Grigny chez sa grand-mère, et que résident en France son père de nationalité française qui l'a reconnu le 18 décembre 2023, ses trois sœurs, son frère. Outre le témoignage de son père, il produit les témoignages de deux de ses sœurs, de trois de ses tantes, de sa cousine, tous de nationalité française, et qui certifient entretenir des liens intenses et durables avec l'intéressé. De plus, l'intéressé précise qu'il a quitté la République du Congo dès décembre 2014 pour entamer sur le territoire sénégalais des études supérieures. Toutefois, M. C est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il a entretenus avec les membres de sa famille résidant en France. Par suite, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un brevet de technicien supérieur " métiers de l'audiovisuel, option métiers du son " obtenu le 1er juillet 2021, qu'il a été employé par la société Primark à Plaisir entre août 2020 et avril 2022, période pour laquelle sont produites des fiches de paie, et qu'il a conclu le 2 novembre 2021 un contrat à durée déterminée valable jusqu'au 31 mai 2022 avec la société Photocinerent pour y exercer l'emploi de chauffeur-livreur à temps complet. Toutefois, au regard la période, inférieure à deux ans, pour laquelle est justifiée une activité professionnelle, et aux emplois exercés qui ne démontrent pas une stabilité professionnelle, M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour " salariée " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". De plus, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

11. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J-L Perez

Le président,

signé

O. Mauny La greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.