CROUS v. Student Occupant (Eviction from University Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director General of the Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from university housing because her student status, which authorized her occupancy until August 31, 2023, had ceased, and she remained in the premises without title since September 1, 2023, thereby hindering the normal functioning of the public service by preventing housing for waiting students. The administrative judge, concluding that the continued unauthorized occupation of property used for a public service warranted urgent action and that there was no serious dispute regarding the lack of title, ordered the occupant to vacate the premises, remove her belongings, and return the keys and access badge within one month, under penalty of a daily fine, and modified the expulsion delay period as permitted under emergency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Art. 108 al. 1 let. a LTF; CROUS v. Student Occupant (Eviction from University Housing): The administrative judge, concluding that the continued unauthorized occupation of property used for a public service warranted urgent action and that there was no serious dispute regarding the lack of title, ordered the occupant to vacate the premises, remove her belongings, and return the keys and access badge within one month, under penalty of a daily fine, and modified the expulsion delay period as permitted under emergency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the administrative judge to order necessary measures in case of urgency.
The court decided to reduce the time limit stipulated in this article regarding the eviction procedure.
This article is not present in the text provided, thus it cannot be included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme D B et de tous autres occupants de son chef, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Marthe Gautier "
d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), logement 408, bâtiment A, 13 avenue de l'Industrie, dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, le tout sous peine d'astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;
2°) d'ordonner à Mme B de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès ;
3°) de condamner Mme B à lui payer la somme de 50 euros par jour de retard.
Il indique que le CROUS exerce une mission de service public constituée notamment par l'attribution de logements aux étudiants et que, dans ce cadre, Mme B s'est vu attribuer un logement à la résidence d'Ivry-sur-Seine du 13 septembre 2022 au 31 août 2023, qu'elle n'a plus le statut d'étudiant lui permettant de séjourner en résidence, qu'elle a été mise en demeure de quitter les lieux à la date du 31 août 2023, qu'elle s'est maintenue dans les lieux et qu'il ne lui est plus demandé de payer sa redevance.
Il soutient que le bien occupé par Mme B n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l'arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l'État ou à des établissements publics de l'État ou détenus par eux à un titre quelconque, que la condition d'urgence est remplie car l'intéressée occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et que cette occupation fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant et qu'il n'y a aucune contestation sérieuse possible de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Mme C, représentant le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil, qui indique que l'intéressée est entrée à la résidence d'Ivry-sur-Seine en 2022 et qu'elle ne dispose plus du statut d'étudiant.
Mme B était absente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2023, le directeur des résidences universitaires de Créteil, Boissy-Saint-Léger et Ivry-sur-Seine du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a mis en demeure Mme B de quitter le logement n° A 408 qu'elle occupait au sein de la résidence d'Ivry-sur-Seine, la convention d'occupation ayant pris fin le 31 août 2023 et n'ayant pas été renouvelée. Une nouvelle mise en demeure a été notifiée à l'intéressée le
13 novembre 2023.
4. Il est ainsi établi que Mme B occupe sans droit ni titre un logement de la résidence d'Ivry-sur-Seine depuis le 1er septembre 2023. En outre, l'évacuation de
Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir à toutes les demandes d'autres étudiants, qui sont en attente d'un logement.
5. Il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à Mme B d'évacuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai, le logement qu'elle occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Marthe Gautier " d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), logement 408, bâtiment A, 13 avenue de l'Industrie, d'en évacuer les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à
Mme D B.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,